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TJ 59606, 2 juin 2026, RG 26/00967


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00967
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
Id
6a32fa7ecdc6046d47a752ff

Texte de la décision

7,261 caractères

RG : N° RG 26/00967 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5AM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00537
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [N], [G] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [X], [W], [Y], [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

RG : N° RG 26/00967 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5AM

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Vu la requête conjointe en divorce en date du 09 avril 2026 ;

Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 19 mars 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [N], [G] [C], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [X], [W], [Y], [D] [J], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 27 juillet 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z], [K], [G] [J] est exercée en commun par les deux parents Mme [N], [G] [C] et M. [X], [W], [Y], [D] [J] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse et son changement de résidence ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :

pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : au domicile maternel les semaines paires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures et au domicile paternel les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
par dérogation, l’enfant passera le 24 décembre au domicile paternel et le 25 décembre au domicile maternel ,
pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ; les années impaires, la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 17 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant en l'absence de demande ;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 7] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8].

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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