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TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00717


Vérifier : TJ 59606, 9 juin 2026, RG 26/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00717
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
Id
6a32fa83cdc6046d47a7536c

Texte de la décision

8,740 caractères

RG : N° RG 26/00717 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6F6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00531
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BEAUMONT, substituant Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline TROUDART de la SELARL TROUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

RG : N° RG 26/00717 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6F6

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Vu l’assignation en divorce en date du 07 avril 2023 ;

Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 06 mars 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

Monsieur [A] [R] [B] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Nord)
et
Madame [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 07 avril 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE l'état liquidatif dressé par Maître [W] [X] le 06 mars 2026 ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [O], [D] [J] est exercée en commun par les deux parents M. [A] [R] [B] [J] et Mme [Y] [C];

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :

En dehors des vacances scolaires, pendant les petites vacances scolaires, et durant la première et les trois dernières semaines des vacances d’été :
Les semaines impaires au domicile du père, du vendredi sortie des classes ou 18 heures, au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures,Les semaines paires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes ou 18 heures, au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures,
Pendant les vacances d’été tous les ans :
Les deuxième et troisième semaines des vacances chez le père, Les quatrième et cinquième semaines des vacances chez la mère, Le changement de résidence s’effectuant le vendredi de la fin de la période considérée à 18 heures,
Par dérogation à ce calendrier :
Pour Noël : Les années paires : [O] sera du 24 décembre à 12 heures au 25 décembre à 10 heures au domicile maternel, et du 25 décembre de 10 heures à 20 heures au domicile paternel, Les années impaires : [O] sera du 24 décembre à 12 heures au 25 décembre à 10 heures au domicile paternel, et du 25 décembre de 10 heures à 20 heures au domicile maternel,
Pour le jour de l’an : Les années paires : [O] sera du 31 décembre à 12 heures au 1er janvier à 10 heures chez la mère, et le 1er janvier de 10 heures à 20 heures chez le père, Les années impaires : [O] sera du 31 décembre à 12 heures au 1er janvier à 10 heures chez le père, et le 1er janvier de 10 heures à 20 heures chez la mère, Pour Pâques : Les années paires : [O] passera le dimanche de Pâques de 10 heures à 19 heures chez la mère, et le lundi de Pâques de 10 heures à 19 heures chez le père, Les années impaires : [O] passera le dimanche de Pâques de 10 heures à 19 heures chez le père, et le lundi de Pâques de 10 heures à 19 heures chez la mère,
Pour la fête des mères/pères : [O] passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère, et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 19 heures ;DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais de cantine, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord préalable entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] – [Localité 4] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6].

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales

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