TJ 62160, 17 juin 2026, RG 26/02309
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 17 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02309 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TPV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [B] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Q] [H] alias [G] [U]
de nationalité Marocaine
né le 03 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans condamné le 03 février 2023 par le tribunal correctionnel d’Amiens, confirmée par la Cour d’Appel d’Amiens le 03 mai 2023.
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 juin 2024 par M. [S] SEINE [Localité 2], qui lui a été notifié le 20 juin 2024 à 19h02.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 juin 2026 par M. [W] DE LA [N] , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h25.
- d’un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 11 juin 2026 par M. [W] DE LA [N] , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h15.
Par requête du 15 Juin 2026 reçue au greffe à 14h58, M. [W] DE LA [N] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [G] [U] je suis né le 30 septembre 1988 en ALGERIE. J’ai demandé l’asile en Suisse. On m’a pas demandé de donner mes empreintes. Je suis malade, je suis sous traitement et on me donne pas mon traitement. Je suis addict à la drogue. On m’a pas proposé un médecin.
Me [C] [L] entendu en ses observations ; je soutiens l’état de santé incompatible avec la rétention.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [H] prétend être sous subutex. Il ne produit aucun élément pour en justifier. Il y a lieu de rappeler qu’il y a la présence d’un médecin au centre de rétention tous les jours de la semaine auprès duquel il peut obtenir si besoin son traitement. En l’état aucune pièce n’est produite démontrant l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] alias [U]. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences :
L’administration justifie d’avoir obtenu par le passé un laissez-passer des autorités algériennes concernant l’intéressé. Une nouvelle demande de laissez-passer a été présentée ainsi qu’une demande de vol le 15 juin 2026.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [W] DE LA [N], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Q] [H] alias [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [W] DE LA [N] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02309 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TPV
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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