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TJ 62160, 17 juin 2026, RG 26/02310


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02310
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a32fbe6cdc6046d47a76968

Texte de la décision

5,629 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 17 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02310 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TPY

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [I], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté par truchement téléphonique ;

En présence de Maître Fabien STORME représentant M. [M] [T];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [B] [X]
de nationalité Géorgienne
né le 14 Avril 1986 à [Localité 1] en [Localité 2], a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 12 juin 2026 par M. [M] [T] , qui lui a été notifié le 12 juin 2026 à 18H46.

Par requête du 16 Juin 2026 reçue au greffe à 09h27, M. [M] [T] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai été arrêté pour des vols en réunion mais la procédure a été arrêtée. Je suis venu ici pour le mariage d’un ami ensuite je suis allé dans un magasin pour acheter une paire de chaussette. Oui il y a eu des problèmes en garde à vue. Mon passeport a été amené au centre de rétention. Je suis d’accord pour quitter la France et je suis prêt à prendre les billets par moi-même. Je prends de la méthadone, je suis un programme pour arrêter. Le médecin a refusé de me donner de la méthadone. J’ai donné tous les papiers au médecin. Je ne sais pas pourquoi il a refusé.

Maître [V] [Y] entendu en ses observations ; pas d’irrégularité.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; les diligences ont été accomplies.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur les diligences de l’administration :

L’administration justifie d’avoir sollicité le 13 juin 2026 les autorités géorgiennes pour un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès lors qu’au moment du dépôt de la requête l’intéressé n’a fourni qu’une copie de son passeport.

Sur une éventuelle incompatibilité :

il sera rappelé la présence d’un médecin au centre de rétention qui permettra de délivrer si besoin le traitement nécessaire invoqué par l’intéressé à qui il appartient de justifier de s situation médicale.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [M] [T], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h07
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [M] [T] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02310 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TPY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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