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TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00444


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fc2dcdc6046d47a76e67

Texte de la décision

3,180 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00444 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M3G
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[P] [R]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2025, M. [P] [R] a formé opposition à une contrainte signifiée le 30 octobre 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour les mois de février et mars 2025, pour un montant total de 666 euros, au motif qu’il avait procédé au règlement des cotisations dues pour les mois en cause.

A l’audience du 3 avril 2026, l’URSSAF s’est désistée.

Bien que régulièrement convoqué, M. [R] n’était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 1] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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