TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00479
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NN5
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[V] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [A] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, M. [V] [J] a formé opposition à une contrainte éditée le 25 novembre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard au titre du mois de décembre 2022, pour un montant total de 9 363 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, M. [J] fait valoir que la somme réclamée par l’URSSAF est erronée, suite à une mauvaise déclaration effectuée auprès des impôts, désormais rectifiée.
A l’audience du 3 avril 2026, l’URSSAF demande au tribunal de condamner M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, en faisant valoir que la situation de M. [J] avait été régularisée en cours de procédure, de sorte qu’elle ne poursuivait plus le recouvrement de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [J] le 28 novembre 2025, lequel a exercé un recours à son encontre par courrier déposé au greffe du tribunal le 1er décembre 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [J] le 19 septembre 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 28 novembre 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 19 octobre 2028.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, l’URSSAF indique que suite aux informations communiquées par l’opposant, sa situation a été régularisée, de sorte que les sommes réclamées ne sont plus dues.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF ayant été régularisée tardivement au cours de la présente procédure par M. [J], celui-ci sera condamné à payer les frais de signification exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [J] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [V] [J] le 1er décembre 2025 recevable ; CONDAMNE M. [V] [J] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification de la contrainte n° 45337608 ; CONDAMNE M. [V] [J] au paiement des dépens d’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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