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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/01052


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01052
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
Id
6a32fd0bcdc6046d47a77fb1

Texte de la décision

8,835 caractères

N° de minute :

N° RG 25/01052 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMY

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domicilié : chez [R] [V] [D], [Adresse 1]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [H] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bérengère BASTE, avocat au barreau de Saint-Etienne

(Bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale numéro 2025-001588 du 15 septembre 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Q] [R] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

Monsieur [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ;

et

Madame [H] [Q], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] ;

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [Q] [R] et Madame [H] [Q], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Q] [R] et de Madame [H] [Q], à la date du 1er avril 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [Q] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [M] [Q] au domicile de Madame [H] [Q] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [R] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : les premier et troisième samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures à [Localité 2], avec un passage de bras devant le magasin « [1] » situé [Adresse 3]

à charge pour Monsieur [Q] [R] pour prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance devant le magasin « [1] » situé [Adresse 3] ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement le jour concerné ;

DIT que Monsieur [Q] [R] pourra appeler [M] [Q] le mercredi de chaque semaine, de 18h00 à 18h30.

DÉBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande de partage par moitié des trajets ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à verser à Madame [H] [Q] la somme de 100,00 Euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M] [Q] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) ;

RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Q] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que Monsieur [Q] [R] devra notifier à Madame [H] [Q] tout changement de domicile ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [Q] [R] afin que les prestations familiales soient versées à Madame [H] [Q] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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