TJ 42218, 16 juin 2026, RG 22/01543
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Texte de la décision
N° de minute :
N° RG 22/01543 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLOE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 16 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier, statuant non publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
L’instruction du dossier a été clôturée en date du 06 février 2026. Le dépôt des dossiers au greffe a été fixé au plus tard le 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 et prorogée au 16 juin 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, au domicile de leur mère, madame [L] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [C] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
Durant les périodes scolaires : un week-end par mois selon accord entre les parents et à défaut, le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie d’école ou fin d’activités au dimanche 18 heures ;S’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ; S’agissant des vacances estivales : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d'école à midi et qu'elles se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L'échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Madame [L] [U], à compter de la présente décision, la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit au total 1600 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [X], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 4] ([Localité 3]), de [H] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4] ([Localité 3]), d’[Z] [X], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] ([Localité 3]) et d’[D] [X], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 4] ([Localité 3]) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) engagés en commun et dûment justifiés, et au besoin les y condamne ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, présentée au fond comme à titre accessoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données à caractère personnel impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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