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TJ 42218, 7 mai 2026, RG 21/00445


Vérifier : TJ 42218, 7 mai 2026, RG 21/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
21/00445
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fd30cdc6046d47a782c0

Texte de la décision

18,972 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00445 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HGFE

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 07 mai 2026
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame [G] [K]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026

ENTRE :

Madame [L] [W] veuve [P]
ayant droit de Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits et obligations de La société [1] (Liquidée)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES :

L’ASSURANCE MALADIE DES MINES
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Non comparante

LA CPAM DE L’ARTOIS
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par Monsieur  [Q] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.

Monsieur [N] [P] a été employé par l'[2] aux droits duquel vient l'[3] puis l'Agent judiciaire de l'Etat, en qualité d'ouvrier mineur jour et fond par la société [4] du 15 octobre 1956 au 31 octobre 1986.

Monsieur [P] s'est vu reconnaitre l'origine professionnelle de la silicose pulmonaire dont il souffrait par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 23 décembre 1981.

Par décision notifiée le 14 décembre 1982 Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 21 novembre 1982 avec un taux d'IP de 5 % porté à 15% puis revu à 25% et porté à 50% à compter du 3 octobre 2019 par décision du 3 février 2020 pour silicose chronique avec atteinte respiratoire d'intensité moyenne légèrement aggravé.

Monsieur [P] né en 1933, est décédé le 13 février 2020.

Par courrier du 6 mai 2021 Madame [L] [W] veuve [P] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages [5].

Par courrier notifié le 6 septembre 2021 la Caisse primaire a rejeté la demande formée par Madame [W] veuve [P] au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale, la saisine en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant intervenue le 6 mai 2021, bien au-delà de la date butoir soit le 21 novembre 1984.

Par requête du 19 octobre 2021 Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle relevant du tableau 25 (silicose).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026.

Madame [P] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions repris oralement à l'audience :
- Constater que Monsieur [P] a été victime d'une maladie professionnelle,
- Reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de celle-ci,
Avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale sur pièces afin de : -déterminer si la bronchopneumopathie chronique obstructive dont est décédé Monsieur [P] le 13 février 2020 constitue une nouvelle maladie professionnelle en rapport avec la silicose diagnostiquée en 1981, - fixer une date de consolidation, -chiffrer le taux d'incapacité permanente imputable à celle-ci,
- Condamner l'organisme d'assurance maladie des mines à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l'exécution provisoire,

Au soutien de ses prétentions Madame [P] fait valoir que le décès de son mari est consécutif à une maladie en lien avec la silicose diagnostiquée en 1981 justifiant sa demande d'expertise médicale sur pièces afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur; Elle expose que la bronchopneumopathie chronique obstructive (pathologie du tableau 94) constatée médicalement, ne se confond nullement avec la silicose (pathologie du tableau 25) qui a été instruite de sorte qu'elle est bien fondée au regard de cette nouvelle maladie à faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale de l'article L431-2 du code de la santé publique n'étant de ce fait pas acquise.

L'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits et obligations de l'[3] en liquidation ([7]) à la suite de la clôture des opérations de liquidation représenté demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience :

A titre principal :
- Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, son action étant prescrite,
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'AJE comme irrecevables en l'absence de recours préalable,
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
- Dire n'y avoir lieu à dépens ;

Elle soutient que la demande de Madame [P] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, puisque celle-ci était fondée sur la maladie professionnelle du tableau 25 (silicose) maladie instruite par la Caisse primaire laquelle a rejeté la demande. Elle maintient que par le biais de cette demande basée sur une nouvelle pathologie, Madame [P] tente d'éluder les règles relatives à la prescription. Sur le fond elle soutient en premier lieu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est sans objet car il n'est pas démontré que la maladie soit d'origine professionnelle. Elle indique que les conditions du tableau 94 ne sont pas réunies, le délai de prise en charge de 10 ans est dépassé puisque Monsieur [P] a cessé d'être exposé aux risques le 30 octobre 1986. Elle maintient que le demandeur ne démontre pas une exposition habituelle à des produits nocifs ni ne précise les conditions d'emploi de Monsieur [P]. Elle considère qu'en tout état de cause, et à défaut de maladie professionnelle reconnue, que la faute inexcusable n'est pas démontrée. Elle s'oppose en l'état à la demande d'expertise médicale et à l'exécution provisoire sollicitée.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois représentée n'a pas conclu mais a indiqué par mail du 31 juillet 2024 qu'elle s'en tenait à la prescription biennale et au défaut de saisine et d'instruction par la caisse de la nouvelle pathologie inscrite au tableau 94.

L'organisme Assurance Maladie des mines cogéré par la CPAM de l'Artois n'a pas conclu et n'est pas représenté.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action biennale au titre de la silicose (tableau 25 des maladies professionnelles)

Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

S'agissant des victimes de maladies professionnelles l'article L461-1 énonce qu'est assimilée à la date de l'accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

En application de ces deux textes, une déclaration de maladie professionnelle formée plus de deux ans après le diagnostic de la pathologie est prescrite.

Le délai de deux ans concerne aussi bien le recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La prescription est interrompue par la saisine de la caisse d'une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d'information du salarié par l'organisme social de l'échec de la tentative de conciliation (Cass, 2e civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

De même, ce délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci (Cass, 2e civ., 23 janvier 2020, n° 18-22.480).

Il est constant que le point de départ le plus favorable à la victime doit être retenu.

La prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir pour avoir de manière légitime et raisonnable ignoré la naissance de son droit.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [P] consolidé le 21 novembre 1982 devait agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le délai de deux ans à compter de la date de consolidation soit avant le 21 novembre 1984 or Madame [P], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [P], n'a saisi la Caisse primaire de sa demande que le 6 mai 2021, bien au-delà de la date butoir.

Les éléments du débat ne font pas apparaître que Monsieur [P] ait été dans l'impossibilité d'agir à compter du 21 novembre 1982 pour saisir la Caisse d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il doit être constaté que son recours, au titre de la maladie du tableau 25 des maladies professionnelles, est irrecevable pour cause de prescription.

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la bronchopneumopathie chronique obstructive (pathologie du tableau 94)

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur.

Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (aliéna 2).

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).

Madame [P] fait valoir sur la base du certificat médical du médecin généraliste de son époux le Docteur [D] en date du 2 mai 2024 qu'au vu du dossier médical celui-ci est décédé d'une détresse respiratoire et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive relevant du tableau 94 des maladies professionnelles. Le Docteur [D] relève que le scanner du 25 novembre 2016 a mis en évidence un syndrome interstitiel avec macro nodules multiples prédominant au niveau des deux sommets et des lésions interstitielles plus prononcées au niveau du sommet gauche. Le scanner thoracique du 20 avril 2018 a mis en évidence un aspect scanno-graphique comptable avec une silicose pulmonaire devant la présence d'un emphysème centro-lobulaire prédominants aux lobes supérieurs. Mis en évidence de multiples micronodules centre lobulaires et sous pleuraux bilatéraux prédominant aux lobes supérieurs et formations ganglionnaires à contours calcifiés au niveau médiastino-hilaire.

L'agent judiciaire de l'Etat réplique que la demanderesse cherche à contourner la règle de la prescription de la faute inexcusable en sollicitant dans le cadre de son recours la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur la base du tableau 94 des maladies professionnelles alors que toute l'instruction du dossier effectuée par la Caisse primaire, depuis la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse au titre des risques professionnels du 23 décembre 1981 jusqu'à la décision du 3 février 2020 portant à 50% le taux d'incapacité permanente, l'a été sur présentation d'une silicose.

Le tableau 25 des maladies professionnelles concerne les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc) du graphite ou de la houille.

Le tableau 94 des maladies professionnelles concerne la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer.

Il ressort des pièces versées au débat (pièces 3,4,5) que Monsieur [P] a travaillé à la mine de 1956 à 1986 dont les deux dernières années à la Centrale du Bec ; les relevés de carrière portant sur la période de 1956 à 1986 en attestent ainsi que les extraits de compte de la retraite des mines (pièces 8).

Il est établi que le bassin houiller de la [Localité 1] concernait l'exploitation du charbon et que l'arrêt du fond initialement prévu en 1974 a été effectif en 1983 tandis que l'exploitation à ciel ouvert a cessé en 1993.

Il ne résulte pas des pièces transmises de ce que Monsieur [P] ait exercé son activité en qualité de mineur de fer susceptible de relever du tableau 94 des maladies professionnelles. Il n'est produit aucune preuve ni commencement de preuve sur la nature du poste et les travaux exécutés par Monsieur [P] durant son activité de mineur de fond et de jour qui permettrait à la juridiction d'instruire sa demande sur la base du tableau 94 des maladies professionnelles.

Alors qu'il est relevé que de 1981 à 2020 le dossier de Monsieur [P] a été instruit sur la base du tableau 25 des maladies professionnelles (courriers du Docteur [B] pneumologue du 10 mai 2001, du Docteur [S] du 21 février 2017, courrier du Docteur [D] du 30 novembre 2016, comptes rendu du Docteur [J] médecin agréé en matière de pneumoconiose des 28 octobre 1993, 7 février 1996 et 11 février 2000 …) sans que pour autant aucun des professionnels de santé n'ait modifié leurs constatations et conclusions médicales et ce alors même que le Docteur [D] ait été rendue destinataire en qualité de médecin généraliste de l'intégralité des examens et courriers médicaux. De surcroit Monsieur [P] n'a pas plus sollicité le changement de qualification de la maladie alors même que la victime peut tant que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée n'est pas définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de sa prétention (cassation 2ème civ 21 juin 2018 n°17-18-996).

Au surplus le médecin conseil du service médical de la Caisse primaire a porté le taux d'IP de monsieur [P] à 50% à compter du 3 octobre 2019 pour les séquelles suivantes : silicose chronique avec atteinte respiratoire d'intensité moyenne légèrement aggravée.

Madame [P] ne produit aucun élément médical nouveau qui permettrait de faire droit à sa demande.

En conséquence Madame [P] est irrecevable en sa demande d'expertise médicale judiciaire et en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur la base du tableau 94 des maladies professionnelles.

Sur les dépens et autres demandes

Madame [L] [P] qui perd sera condamnée aux dépens et pour les mêmes motifs sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat dans la survenance de la maladie professionnelle subie par Monsieur [N] [P] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles ;

DECLARE irrecevable l'action de Madame [L] [W] veuve [P] tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'Agent judiciaire de l'Etat dans la survenance de la maladie professionnelle subie par Monsieur [N] [P] au titre du tableau 94 des maladies professionnelles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Madame [L] [W] veuve [P] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [W] veuve [P] ayant droit de Monsieur [N] [P]
Agent de l’Etat (Venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, Liquidée)
ASSURANCE MALADIE DES MINES
CPAM DE L’ARTOIS
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
Me Karen-Maud VERRIER
ASSURANCE MALADIE DES MINES
CPAM DE L’ARTOIS
Le

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