TJ 42218, 7 mai 2026, RG 24/00774
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00774 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOKK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.
Madame [Z] [L] a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à compter du 27 juillet 2023, au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 18 août 2023 la Caisse primaire notifiait à Madame [Z] une reprise d'activité professionnelle à la date du 14 août 2023 sur avis du médecin conseil.
La Commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 20 février 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire. La Caisse primaire a notifié à Madame [Z] la décision de la [1] par courrier recommandé du 11 avril 2024.
Par requête du 24 septembre 2024 Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision de rejet de la [1].
Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026.
A l'appui de son recours Madame [Z] représentée, demande au tribunal de :
-Juger son recours recevable et non forclos,
Avant dire droit :
-ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause :
-Infirmer la décision de la CPAM du 18 aout 2023,
-Juger que l'état de santé de Madame [Z] justifie le versement d'indemnités journalières postérieurement au 14 aout 2023,
-Renvoyer Madame [Z] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
-Condamner la CPAM à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que son recours n'est pas prescrit faute pour la CPAM de justifier de l'envoi par courrier recommandé de la décision prise par la [1]. Elle indique que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle dès le 14 août 2023 ainsi que le médecin mandaté par son employeur l'a constaté.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
-statuer en premier ressort,
-rejeter comme non fondé le recours de Madame [Z],
-rejeter la demande d'expertise médicale,
-rejeter la demande de condamnation de la CPAM à l'article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose aux termes de ses conclusions que le recours de Madame [Z] est irrecevable pour cause de forclusion, faute d'avoir porté son recours contentieux dans le délai de deux mois de la décision de la [1]. Elle indique que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse et que ce dernier a indiqué que Madame [Z] était apte à la reprise d'une activité salariée à compter du 14 août 2023 constatant par ailleurs que celle-ci " était absente à sa convocation suite au départ à l'étranger non accepté ".
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles combinés R142-8, R142-8-5 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale le tribunal est saisi après l'accomplissement du recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée ou requête dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la commission.
Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire notifie sa décision à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli , présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. (Cass Civ 2e, 13 février 2020 ' 18-24.590).
Au cas d'espèce la Caisse primaire indique avoir adressé par courrier recommandé du 11 avril 2024 la décision de la [1] du 20 février 2024 portant mention des voies et délais de recours à Madame [Z]. Elle produit le courrier recommandé portant mention de l'adresse de Madame [Z] ainsi que l'accusé de réception mentionnant la date de présentation du pli soit le 17 avril 2024, la case " pli avisé non réclamé " étant coché. Ces deux documents justificatifs portent également les mêmes références suivantes 9829-855R et SD 86400196204376H. Ces éléments infirment l'argumentation du demandeur.
De même il est relevé que l'adresse du destinataire est celle connue de l'organisme social, reprise par le conseil du demandeur dans ses conclusions.
En conséquence Madame [Z] a effectué son recours contentieux le 24 septembre 2024, alors que la notification de la décision de la [1] par la Caisse a conduit à une présentation le 17 avril 2024, de la lettre recommandée avec avis de réception, avec un retour à l'expéditrice avec la mention " pli avisé non réclamé " à l'issue du délai de 15 jours.
Madame [Z] n'apporte aucun élément probant pour étayer son allégation, émise d'ailleurs comme une simple hypothèse, que la lettre recommandée accompagnée de la photocopie de l'enveloppe ne permet pas de rattacher les deux documents ni même que l'adresse ne figure pas sur l'accusé de réception au regard des développements qui précèdent.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, c'est à bon droit et en application d'une jurisprudence bien établie que Madame [Z] est réputée avoir eu connaissance de la décision présentée le 17 avril 2024 et qu'elle s'est trouvée hors délai en saisissant le pôle social du tribunal de Saint-Etienne le 24 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelles.
Il ne parait pas inéquitable compte tenu de l'issu du litige de débouter Madame [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 600 euros sur le fondement du même article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame [Z] [L] irrecevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelles ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [Z]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 3] DIMIER
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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