TJ 42218, 7 mai 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS2J
JUGEMENT DU 07 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.
Par requête du 10 janvier 2025 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 26 juillet 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [Z] le 19 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 février 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
o Juger que la matérialité de l'accident du travail déclaré par Monsieur [A] [Z] n'est nullement établie,
o Juger que la Caisse primaire qui supporte la charge de la preuve ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence :
o Juger inopposable à la société [1], la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [A] [Z] le 19 mars 2024,
o Prononcer l'exécution provisoire,
A l'appui de ses demandes elle expose que la matérialité de l'accident n'est pas établie dès lors que le salarié a terminé sa journée sans jamais évoquer l'accident auprès de son employeur, de l'entreprise utilisatrice et du chef d'équipe présent à ses côtés, ni se plaindre d'une quelconque douleur. Elle relève que le certificat médical initial du 30 avril 2024 et établi soit 42 jours après le fait accidentel déclaré fait état d'une hernie foraminale dt L4L5, lésion totalement disproportionnée par rapport au fait accidentel allégué. Elle expose que les déclarations du salarié ne sont corroborés par les déclarations d'aucun témoin.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de:
o Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail est établie, les circonstances de l'accident étant corroborées par les déclarations autres que celles de l'assuré ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident de travail
Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Cet article instaure une présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'est vérifiée la réunion de trois critères :
- un événement à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail,
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La preuve de la matérialité de l'accident peut être établie par tout moyen et notamment par l'existence d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l'assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d'autres éléments.
La matérialité de l'accident, c'est-à-dire la réalité de son existence, fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur.
En l'espèce la déclaration d'accident établie le 25 mars 2024 mentionne :
Date de l'accident : le 19 mars 2024
Activité du salarié en poste
Nature de l'accident : le salarié aurait ressenti une douleur au dos mais il n'est pas en mesure de nous préciser à quelle heure,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Un courrier de réserves daté du 26 mars 2024 était joint.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [Y] le 20 mars 2024 mentionnait un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2024 en rapport avec un accident du travail du 19 mars 2024.
Le Docteur [T] [Y] constatait dans son certificat médical complémentaire établi le 8 avril 2024 " une lombosciatalgie " puis dans son second certificat médical du 30 avril 2024 " à D# hernie discale foraminale dt L4 L5 ".
Dans son questionnaire la société [1] indiquait :
- Que le salarié avait continué sa journée de travail jusque 18 H sans évoquer l'accident ni la moindre douleur alors qu'étaient présents dans l'atelier Monsieur [E] et Monsieur [H],
- Que le salarié a été placé en arrêt maladie pour la même pathologie quelques semaines avant l'événement,
La société produit le document " information préalable à la déclaration d'accident " rempli par la société utilisatrice les [Localité 3] Saint Chamonais qui indique que Monsieur [Z] se serait fait mal au dos en manipulant un pneu.
Monsieur [Z] dans son questionnaire salarié confirme s'être fait mal au dos lors d'un montage de pneus sur un car. Il précise qu'ils étaient trois dans l'atelier, chacun est occupé à faire une attache et qu'il était seul à faire cette tâche.
Il produit l'attestation de Monsieur [B] [S] lequel confirme l'avoir vu
" le bassin tordu, il avait du mal à se tenir droit " sans pour autant avoir été témoin visuel de l'accident.
Par courrier notifié le 26 juillet 2024 la Caisse primaire informait la société [2] [3] que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident déclaré.
il résulte des éléments qui précèdent que les déclarations du salarié quant à la matérialité de l'accident du travail du 19 mars 2024 dans le cadre de son activité de mécanicien sont corroborées par les certificats médicaux constatant le même siège des lésions, les circonstances de l'accident à savoir la manipulation d'un pneu correspondant à l'activité du salarié et l'attestation du collègue de travail Monsieur [B] [S] ; dès lors il existe un faisceau d'indice suffisant à établir la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail de sorte que la reconnaissance de l'accident ne repose pas que sur les seules déclarations du salarié.
La matérialité de l'accident étant établie en présence d'éléments objectifs et concordants venant corroborer les dires du salarié, il revient dès lors à la société [1] de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or la société [1] ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail et il s'avère qu'elle procède par affirmation sans étayer par des éléments concrets et objectifs l'état pathologique antérieure évoqué. C'est ainsi qu'elle ne verse au débat aucune attestation de collègues de travail.
Dès lors il conviendra de rejeter la demande d'inopposabilité tirée de l'absence de la matérialité de l'accident du travail.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [1] qui succombe.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision notifiée le 26 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [A] [Z] du 19 mars 2024;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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