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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 21/00421


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Date
18/05/2026
Numéro
21/00421
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdafcdc6046d47a78d4c

Texte de la décision

9,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00421 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFVM

JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [G] [C], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [P] a été indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 02 août 2019 pour un " burn out ".

Par décision du 18 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] l'a informé que le docteur [M] estimait que son arrêt de travail n'était médicalement plus justifié et qu'il ne bénéficierait plus de ses indemnités journalières à compter du 24 janvier 2021.

Suite à la contestation de l'assuré, la caisse a mis en œuvre une mesure d'expertise confiée au docteur [L] qui a estimé dans son rapport du 27 mars 2021 que " l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2021 ".

Par courrier du 25 mai 2021, Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la décision prise suite à l'expertise réalisée par le docteur [L].

La [1] a rejeté le recours par décision du 1er septembre 2021.

Monsieur [T] [P] a alors saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 08 octobre 2021.

Par jugement en date du 08 septembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R] [O], avec pour mission de dire si à la date du 24 janvier 2021, Monsieur [P] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et dans la négative dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.

Suite aux refus de mission du docteur [O], du docteur [S] [K] et du docteur [A] [W], la présidente du pôle social a finalement désigné le docteur [U] [D] par ordonnance du 09 janvier 2024.

L'expert a établi son rapport le 23 juillet 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
" 1- L'examen de Monsieur [T] [P] permet d'assurer que le 24 janvier 2021, il n'était pas apte à l'emploi, quelques soient les fonctions ; 2- L'évolution de l'état de santé ne permettait pas ultérieurement une réintégration. Il est actuellement inapte à tout emploi, y compris en reclassement ".

L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 février 2026.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
-homologuer le rapport d'expertise médicale psychiatrique judiciaire du docteur [U] [D],
-infirmer la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 19 avril 2021 confirmée par la CRA le 02 septembre 2021,
-juger qu'à la date du 24 janvier 2021, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque,
-le renvoyer devant la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
-juger que les frais d'expertise médicale seront à la seule charge de la CPAM de la [Localité 1],
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 1 265,07 euros correspondant à la facture d'assistance à expertise judiciaire du docteur [I] et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la [Localité 1] demande de :
-renvoyer l'assuré devant elle pour la liquidation de ses droits, à savoir le paiement de ses indemnités journalières sous réserve de ses droits administratifs,
-rejeter les demandes au titre des frais d'assistance à expertise et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En l'espèce, l'expert missionné par le tribunal conclut que Monsieur [T] [P] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 24 janvier 2021 et qu'il est inapte de manière définitive à toute fonction, y compris en reclassement.

La CPAM de la [Localité 1] s'en remet à ces conclusions.

Par conséquent, il convient de dire que Monsieur [T] [P] est inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque et de renvoyer celui-ci devant la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits, sous réserve de ses droits administratifs.

Les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de la CPAM de la [Localité 1], partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Si, comme elle le rappelle à juste titre, la caisse était liée par l'avis de son médecin-conseil et par l'avis de l'expert technique mandaté, il n'en demeure pas moins que Monsieur [P] a dû engager des frais conséquents pour mener son recours judiciaire à terme et obtenir gain de cause.

Dans ces conditions, l'équité commande de condamner la CPAM de la [Localité 1] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 770 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui comprendra les frais d'avocat et les frais d'assistance à expertise médicale dont le requérant justifie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [T] [P] ;

DIT que Monsieur [T] [P] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 24 janvier 2021 ;

DIT que Monsieur [T] [P] n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;

RENVOIE en conséquence Monsieur [T] [P] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 08 septembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2 770 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [P]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 3] DIMIER
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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