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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 22/00044


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Date
18/05/2026
Numéro
22/00044
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdb4cdc6046d47a78de9

Texte de la décision

25,371 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJSE

JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

Monsieur [U] [Q]
né le 21 juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006953 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Maître [I] [F], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [1] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 1])
Sis [Adresse 2]

représenté par Maître Ingrid BARBE de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER, non présente à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]

représentée par Madame [T] [B], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2019, Monsieur [U] [Q], salarié de la SASU [1], a été victime d'un accident déclaré comme suit le jour-même : " le salarié était dans les combles et faisait des travaux d'isolation (..) il travaillait en mettant ses pieds sur les solives. Il a trébuché et est passé à travers le plancher qui était fait de placo ".

Le certificat médical initial du même jour décrit un " traumatisme multiple avec douleurs et impotence localisée au niveau du rachis lombaire, des genoux, de l'épaule droite et de la cheville droite ".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2].

L'état de santé de Monsieur [Q] a été déclaré consolidé le 25 août 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par courrier du 29 juillet 2021, Monsieur [U] [Q] a saisi la CPAM de la [Localité 2] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1].

Par courrier en date du 15 septembre 2021, la caisse a informé Monsieur [Q] du refus de l'employeur d'admettre la commission d'une faute inexcusable.

Par requête en date du 26 janvier 2022, Monsieur [U] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 16 décembre 2019.

Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [1] et désigné Maître [I] [F] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
-dit que le caractère professionnel de l'accident allégué par Monsieur [U] [Q] le 16 décembre 2019 est établi et s'étend à l'ensemble des lésions constatées par le certificat médical du 16 décembre 2019 et jusqu'à la consolidation intervenue le 25 août 2021 ;
-dit que l'accident du travail dont Monsieur [U] [Q] a été victime le 16 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SASU [1], son employeur,
-ordonné à la CPAM de la [Localité 2] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
-ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [Q], une expertise judiciaire et désigné le docteur [C] [R],
-dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
-dit que la CPAM de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [U] [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
-dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la SASU [1], représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve pour la CPAM de la [Localité 2] de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation
-ordonné l'exécution provisoire.

L'expert [R] a établi un rapport définitif le 16 novembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026.

Par conclusions après expertise déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal de :
-déclarer ses demandes bien fondées ;
-déclarer la décision commune à la CPAM de la [Localité 2] ;
-homologuer le rapport d'expertise médicale du docteur [R] ;
-fixer l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, avec intérêt légal, aux sommes suivantes :
*3 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*6 000 euros au titre des souffrances endurées,
*20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1 500 euros au titre du préjudices esthétique permanent,
*4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
-condamner Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] aux dépens, aux frais d'expertise et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que la CPAM de la [Localité 2] fera l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en solliciter le recouvrement auprès de Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1].

Par conclusions déposées et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur de la SASU [1], demande au tribunal de réduire les chefs de préjudices réclamés et de juger que les éventuelles créances de Monsieur [Q] seront inscrites au passif de la société [1] dans la limite de l'actif disponible.

Par écritures déposées, la CPAM de la [Localité 2] demande que la décision lui soit rendue commune et de constater qu'elle fera l'avance des sommes allouées et en recouvrera le montant directement sur l'employeur ou, le cas échéant, auprès de son assureur.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [Q]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
-du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
-de ses préjudices esthétique et d'agrément
-ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

S'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l'indemnisation à l'employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
-l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
-les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
-du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
-du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
-des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation;
-du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
-du préjudice d'établissement,
-du préjudice permanent exceptionnel.

En l'espèce, Monsieur [U] [Q] sollicite la liquidation de divers postes de préjudice qu'il convient d'examiner successivement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le rapport d'expertise médicale ne lie pas le tribunal. L'évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d'expertise mais également sur les autres pièces complétant l'information du tribunal, et des débats sur l'application des principes et méthodes d'évaluation du préjudice.

a-Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Il résulte des pièces soumises à débat et du rapport établi par le docteur [C] [R] que Monsieur [U] [Q] a été victime le 16 décembre 2019 d'un accident du travail consistant en une chute d'une hauteur de 2m50 en passant à travers un plancher de placo et que la réception a essentiellement provoqué un traumatisme appuyé du genou droit responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou, ce traumatisme survenant sur un début de chondropathie fémoro-tibiale médicale.

Monsieur [Q] a supporté une première intervention chirurgicale sous arthroscopie le 26 février 2020. En raison de complications médicales, une nouvelle arthroscopie a été réalisée le 29 juillet 2020 et a confirmé la nécessité de reprendre la ligamentoplastie. Une troisième intervention sous arthroscopie a ainsi été menée le 25 février 2021. Si les suites de celle-ci ont été simples, le docteur [R] relève que les trois interventions itératives au niveau du genou ont fait flamber une arthrose développée essentiellement au niveau du compartiment fémoro-tibiale médical et au niveau fémoro-patellaire qui nécessiteront, dans le cadre d'un suivi régulier en cours, des interventions chirurgicales ultérieures.

Monsieur [Q] justifie avoir été douloureux suite à chacun des interventions chirurgicales et avoir dû bénéficier de 119 séances de rééducation auprès d'un kinésithérapeute.

L'état de santé de Monsieur [Q] est consolidé depuis le 25 août 2021.

Le docteur [R] évalue les souffrances endurées jusqu'à cette date à 3/7, compte-tenu des trois interventions précitées.

Compte-tenu de la gravité de l'accident et des conséquences physiques en résultant pour Monsieur [Q], âgé de 34 ans au jour du sinistre, telles que précédemment décrites, et de la durée de la période précédant la consolidation, il convient d'allouer une somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.

* sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L'expert [R] décrit une cicatrice de bonne qualité, peu visible ainsi qu'une hernie musculaire au niveau fémoral externe au niveau de la cicatrice de la troisième intervention, le vaste latéral faisant hernie lors de la contraction musculaire. Il évalue le préjudice esthétique temporaire et définitif à 1/7.

Au vu de la nature et de l'emplacement des lésions subies par Monsieur [Q], de l'âge de ce dernier, de l'évaluation de l'expert et des photographies produites, il convient d'indemniser le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Q] à hauteur de 800 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros.

b-Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

* sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de son rapport établi le 16 novembre 2025, le docteur [C] [R] a retenu :
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% jusqu'à la première opération du 25 février 2020, compte-tenu de la marche avec cannes canadiennes, soit 72 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total les jours d'interventions chirurgicales, à savoir 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 27 février 2020 au 28 juillet 2020 (153 jours), puis du 30 juillet 2020 au 24 février 2021 (210 jours), puis du 26 février 2021 au 24 août 2021 (180 jours), soit 543 jours.

Monsieur [U] [Q] sollicite son indemnisation sur la base d'un tarif journalier de 25euros, demande à laquelle il convient de faire droit.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d'expertise, Monsieur [U] [Q] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 3 jours x 25 € = 75 €
- 615 jours x 25 € x 25% = 3 843,75 €

soit au total la somme de 3 918,75 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée, ramenée à 3 900 euros au regard de la demande de Monsieur [Q], le tribunal ne pouvant statuer au-delà.

* sur le déficit fonctionnel permanent

Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [W], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.

En l'espèce, l'expert [R] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [Q] à 10%.

Il retient une altération permanente de certaines fonctions nécessaires à la pratique sportive que Monsieur [Q] pratiquait avant le fait générateur traumatique (football et kickboxing) puisqu'il ne peut plus courir et que le kickboxing est contre-indiqué. Le docteur [R] retient également une douleur permanente dont Monsieur [Q] s'accommode est qui est diminuée par la viscosupplémentation, ainsi qu'un trouble dans les conditions de l'existence tenant à la limitation des activités sportives.

Au regard de ces éléments, il convient d'indemniser le déficit fonctionnel permanent de la victime, âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état de santé, à la somme de 20 350 euros.

* sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Monsieur [U] [Q] sollicite l'indemnisation d'un préjudice sexuel, décrivant des douleurs pendant les rapports, une diminution de sa libido et l'impossibilité de certaines positions du fait de limitations physiques, et produit une attestation de sa compagne en ce sens.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.

* * * *

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

2-Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la CPAM de la [Localité 2] devra assurer au profit de Monsieur [Q] l'avance des indemnisations ci-dessus allouées.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU [1], il convient de fixer la créance de la CPAM de la [Localité 2], qui comprendra également les frais d'expertise, à charge pour cette dernière de la déclarer au passif de la procédure collective.

3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SASU [1], représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire, succombant, il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société.

L'équite commande également de fixer à 2 000 euros la créance de Monsieur [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'employeur, représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Enfin, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [Q] comme suit :
- 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 € au titre du préjudice sexuel,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Q] du surplus de ses demandes ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [U] [Q] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la SASU [1], représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve pour la CPAM de la [Localité 2] de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation ;

PRONONCE l'inscription des sommes susvisées au passif de la SASU [1] et RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n'avait pas été faite en temps et en heure par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2],

FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SASU [1], représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la créance de Monsieur [U] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'égard de la procédure collective de la SASU [1] représentée par Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [Q]
Maître Vincent AUSSEL
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Stéphanie ESPENEL
la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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