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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 22/00523


Vérifier : TJ 42218, 18 mai 2026, RG 22/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
22/00523
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdbacdc6046d47a78e55

Texte de la décision

25,124 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00523 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSVD

JUGEMENT DU 18 mai 2026
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [K] [D]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

Monsieur [R] [G]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [A] [Q], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G], salarié de la SAS [1], entreprise de travail temporaire, mis à disposition de la SAS [2] en qualité de préparateur de produits carnés, a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2018, déclaré le jour-même comme suit : " la victime découpait des pieds de porc à l'aide d'une scie à ruban KOLBE. Il portait un gant de maille à la main gauche. Il tenait le pied avec sa main gauche pour le positionner et il poussait avec sa main droite le bras de sécurité pour trancher le pied. Le gant s'est accroché à la lame de scie. Le majeur et l'annulaire ont été sectionnés au niveau de la première phalange ".

Le certificat médical initial du 19 avril 2018 fait état d'une " amputation trans P3 D3 D4 main gauche ".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2].

L'état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Par jugement du 06 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
-reconnu la faute inexcusable de la SAS [2] société utilisatrice substituée à l'employeur, la SAS [1],
-ordonné la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à son montant maximum,
-avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G], ordonné une expertise médicale de ce dernier, désigné le docteur [M] [J] pour la réaliser, et alloué une provision de 3 500 euros à valoir sur la liquidation des préjudices,
-dit que la CPAM de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire à venir,
-dit que la CPAM de la [Localité 2] pourra recouvrer ces sommes, outre les frais d'expertise, auprès de la SAS [1], et condamné celle-ci à ce titre,
-dit que la SAS [1] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [2], société utilisatrice, des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir des condamnations prononcées à son contre tant en principale, intérêts et frais, y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a établi son rapport le 24 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2026.

Par conclusions après expertise, soutenues à l'audience, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de :
-lui allouer les sommes suivantes au titre de l'accident professionnel fautif dont il a été victime :
*1 042,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
*10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
*5 000 euros au titre des souffrances endurées,
*5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-dire que la CPAM de la [Localité 2] devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SAS [1],
-condamner la SAS [1] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, la SAS [2] demande au tribunal de:
-à titre principal, fixer l'indemnisation de Monsieur [G] comme suit :
*787,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*4 000 euros au titre des souffrances endurées,
*5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-débouter Monsieur [G] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et réduire à de plus justes proportion le montant des éventuels dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle,
-débouter de Monsieur [G] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,
-en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de :
-limiter l'indemnisation de Monsieur [G] à :
*787,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
*4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3 000 euros au titre des souffrances endurées,
*1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-débouter Monsieur [G] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
-limiter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger qu'elle bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [2], des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre en principale, intérêts et frais y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la [Localité 2] demande que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur ou, le cas échéant, de son assureur.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [G]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
-du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
-de ses préjudices esthétique et d'agrément
-ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

S'il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l'indemnisation à l'employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
-l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2, alinéa 3) ;
-les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
-du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
-du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
-des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation;
-du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
-du préjudice d'établissement,
-du préjudice permanent exceptionnel.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [G] tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant de l'accident du travail du 19 avril 2018, celle-ci étant d'ores et déjà indemnisée par la rente accident du travail qui a été octroyée par la CPAM et par sa majoration découlant du jugement du 06 mai 2025.

Il convient en revanche d'examiner les autres demandes formées conformément aux développements susvisés.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le rapport d'expertise médicale ne lie pas le tribunal. L'évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d'expertise mais également sur les autres pièces complétant l'information du tribunal, et des débats sur l'application des principes et méthodes d'évaluation du préjudice.

a-Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

*sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'accident du travail dont Monsieur [R] [G] a été victime le 19 avril 2018, alors qu'il était âgé de 37 ans, a été, selon le certificat médical initial, à l'origine, d'une amputation distale " trans P3 D3 D4 " de l'annulaire et du majeur de la main gauche.

Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [J] que pris en charge le jour-même au bloc opératoire de l'hôpital Edouard Herriot, Monsieur [G] a subi une régularisation du moignon d'amputation à hauteur de l'interphalangienne distale au niveau du troisième doigt, et une amputation de la pulpe distale permettant de couvrir la perte de substance pulpaire par un lambeau local type ATASOY au niveau du quatrième doigt.

Monsieur [G] a été hospitalisé jusqu'au lendemain 20 avril 2018. A domicile, il a été placé sous antibiotiques et antalgiques, et a supporté des changements de pansements deux à trois fois par semaine pendant un mois.

Il a par ailleurs bénéficié d'une trentaine de séances de rééducation de mai à août 2018.

Monsieur [G] a évoqué auprès de l'expert des cauchemars au cours des trois mois ayant suivi son accident.

La consolidation a été prononcée le 28 décembre 2018, soit 08 mois après l'accident.

Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient d'allouer la somme de 4 000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G].

*sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 du 19 avril 2018 au 20 mai 2018 en raison des pansements de sa main gauche.

Il est alloué à Monsieur [G] une somme de 1 000 € de ce chef.

L'expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7 compte-tenu de l'amputation distale trans-IPD du troisième doigt de la main gauche. L'examen clinique relève que le quatrième doigt de la main gauche a une " morphologie tout à fait normale ".

Il convient d'allouer à la victime une somme de 2 000 € à ce titre.

*sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 - 29 mars 2018 - n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Monsieur [G] ne produit aucune pièce démontrant qu'il pratiquait régulièrement la guitare avant son accident. Le fait que l'expert constate, aux termes de son rapport, que la pratique de cet instrument est désormais impossible, n'est pas de nature à prouver celle-ci.

Le requérant doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre.

b- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

*sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Il sera renvoyé au descriptif de l'accident du travail de Monsieur [R] [G] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.

Aux termes de son rapport établi le 24 septembre 2025, l'expert [J] a retenu :
-un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20 avril 2018, soit 02 jours, du fait de l'hospitalisation ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 21 avril au 20 mai 2018, soit 30 jours, du fait des soins locaux au niveau des plaies de la main et de la gêne dans les gestes de la vie courante ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 mai au 27 décembre 2018, soit 221 jours, du fait de la reprise progressive du cours habituel de son existence.

Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties.

Monsieur [G] sollicite une indemnité à hauteur de 33 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total tandis que la SAS [2] et la SAS [1] demandent la limitation de cette indemnité à 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d'expertise, Monsieur [R] [G] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d'incapacité temporaire totale soit :
-02 jours x 25 € x 100% = 50 €
-30 jours x 25 € x 25% = 187,50 €
-221 jours x 25 € x 10% = 552,50 €

soit au total la somme de 790 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

*sur le déficit fonctionnel permanent

Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [P], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.

En l'espèce, l'expert [J] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] à 03%, au regard de la seule amputation distale du troisième doigt trans-IPD de la main gauche, main non dominante, la fonctionnalité du quatrième doigt ayant été conservée.

Au regard de ces éléments et compte-tenu de l'âge de Monsieur [G] au jour de sa consolidation (38 ans), il est justifié d'accorder à ce dernier la somme de 5 310 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

* * * *

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

2-Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En conséquence, la CPAM de la [Localité 2] devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [R] [G], sous déduction de la provision de 3 500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SAS [1] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 06 mai 2025.

Les frais d'expertise, taxés à la somme de 960 € TTC sont aussi mis à la charge de la SAS [1].

3-Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire

Il convient de rappeler que par jugement du 06 mai 2025, la SAS [2] a d'ores et déjà été condamnée à garantir la SAS [1] de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière sur le fondement des articles L.412-6, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

4-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la SAS [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Monsieur [G] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [2] devra garantir et relever indemne la SAS [1] des sommes mises à sa charge au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, qui est en l'espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [G] comme suit:
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 790 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 310 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [R] [G] de ses demandes d'indemnisation de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [R] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) allouées par jugement du 06 mai 2025 ;

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [R] [G] à l'encontre de la SAS [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise (taxés à la somme de 960 €) ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [G] la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par jugement du 06 mai 2025, la SAS [2] a été condamnée à relever indemne la SAS [1] de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, y compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [2] à relever indemne la SAS [1] de la condamnation de cette dernière aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [G]
Société [3]
Société [2]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
la SELAS LEX [4] AVOCATS
la SELARL RENAUD AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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