TJ 42218, 18 mai 2026, RG 23/00634
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6W6
JUGEMENT DU 18 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [A] [G]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [O] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Q] a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2021 pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 27 mars 2023 selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] en date du 27 février 2023.
Par courrier réceptionné le 13 mars 2023, Monsieur [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] aux fins de contester cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023.
En sa décision du 13 juin 2023 dont la date de notification à l'assuré n'est pas connue, la [1] a considéré que l'état de santé de ce dernier pouvait être consolidé au 27 mars 2023 et a explicitement rejeté le recours.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré recevable le recours judiciaire de Monsieur [Q] et a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [M] [W] avec pour mission notamment de dire si les lésions consécutives à l'accident du travail dont a été victime le requérant le 17 juillet 2021 étaient consolidées à la date du 27 mars 2023, et dans la négative, de fixer la date de consolidation de Monsieur [Q].
Par ordonnance en date du 05 mai 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a procédé à un changement d'expert et missionné le docteur [L] [R].
Ce dernier a établi son rapport le 23 juillet 2025 et propose de maintenir la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [Q] au 27 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Selon mémoire après expertise déposé, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
-juger sa requête recevable,
-juger le rapport d'expertise du docteur [R] nul,
-à titre principal, écarter ce rapport et fixer sa date de consolidation au 07 juin 2024,
-à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise.
A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas et en ne l'interrogeant pas sur le dossier médical qui le service médical de la CPAM de la [Localité 1] lui a adressé et dont il a tenu compte pour établir son rapport.
Monsieur [Q] soutient ensuite que l'expert n'ayant pas tenu compte des éléments qu'il a produit le 11 juillet 2025, le rapport doit être écarté.
Il prétend enfin rapporter la preuve par pièces médicales que son état de santé n'est consolidé que depuis le 07 juin 2024.
Aux termes de conclusions aux termes desquelles il convient également de se référer, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [Q] à la lumière de l'expertise du docteur [R].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 177 du code de procédure civile, les opérations d'instruction peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
La Cour de cassation a jugé que ne viole pas le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge qui, après le dépôt du rapport, tenant de l'article 177 du code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en lui enjoignant de compléter son rapport en communiquant aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14959).
En l'espèce, Monsieur [Z] [Q] demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise établi le 23 juillet 2025 par le docteur [L] [R] aux motifs que ce dernier énonce s'être vu communiquer les éléments médicaux détenus par le service médical de la CPAM de la Loire, sans que ces pièces aient été portées à sa connaissance, par la CPAM ou par l'expert.
Cette violation du principe du contradictoire étant susceptible d'être régularisée, il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de régularisation de la mesure d'instruction ordonnée par jugement du 10 avril 2025 ;
ENJOINT à l'expert, le docteur [L] [R] de compléter les opérations d'expertise :
-en communiquant au médecin-conseil de Monsieur [Z] [Q], le docteur [V], les éléments médicaux transmis par le service médical de la CPAM de la [Localité 1] le 19 mai 2025, et tout autre document sur lequel il fonde sa décision et qui n'aurait pas été contradictoirement transmis ;
-en communiquant, après avoir obtenu l'accord exprès de Monsieur [Q], ces mêmes éléments au Conseil de Monsieur [Q], Maître [H] [K] ;
-en recueillant les dires des parties quant à ces éléments médicaux ;
-en répondant à ces dires et modifiant éventuellement ses conclusions ;
DIT que l’expert adressera son rapport complété aux parties et à leurs conseils au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra le 02 novembre 2026 à 13h15 au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle H ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'égard des parties qui n'en recevront pas d'autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [Q]
CPAM DE LA [Localité 1]
L’expert
Le
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