Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 18 mai 2026, RG 24/00382


Vérifier : TJ 42218, 18 mai 2026, RG 24/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/00382
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdc1cdc6046d47a78ed0

Texte de la décision

11,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II6O

JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1])

représentée par Madame [N] [S]

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 06 mai 2024, Madame [N] [S], auto-entrepreneuse exerçant sous l'enseigne [2], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 8 783 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions n°1 déposées, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
-valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022 pour un montant actualisé de 233,01 euros ;
-condamner Madame [N] [S] à lui payer cette somme, augmentée des frais de signification de 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
-débouter Madame [N] [S] de ses demandes,
-condamner Madame [S] aux dépens.

A l'audience, Madame [N] [S] indique ne pas avoir d'autres moyens d'opposition que celui énoncé dans son courrier reçu le 06 mai 2024, à savoir qu'elle pensait avoir déjà réglé les sommes réclamées. Elle précise être d'accord pour payer le montant actualisé fourni par l'URSSAF, tout en expliquant ne pas comprendre le calcul opéré par l'organisme.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Madame [N] [S] s'est vue signifier le 23 avril 2024 la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 8 783 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022.

Elle a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier reçu le 06 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.

2-Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Madame [S] soulève comme seul moyen d'opposition qu'elle pensait avoir déjà réglé les sommes réclamées par la contrainte du 18 avril 2024.

Si le montant de cotisations et majorations de retard réclamé dans ses dernières écritures par l'URSSAF est bien inférieur au montant de la contrainte établie le 18 avril 2024, il ressort des écritures de l'URSSAF que cette différence tient au fait que Madame [S] avait omis de déclarer ses revenus de l'année 2019, ce qui avait justifié une taxation d'office, qui a été régularisée depuis l'introduction du recours sur le fondement de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Madame [S] ne conteste pas cette omission.

Il est jugé que le fait que le solde d'une contrainte a été réduit en raison des régularisations intervenues en application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, n'affecte pas la validité de la contrainte (Cass, civ.2, 02 avril 2015, n°14-15.004).

Dans ces conditions, le moyen d'opposition de Madame [S] n'est pas fondé.

Si les conclusions de l'URSSAF comprennent une erreur de calcul en page 8 (4 151-1 936 = 2 215 et non 1 624) ainsi qu'une erreur d'année sur cette même page (103 euros de cotisations définitives 2020 et non 2022), qui ont pu léser la compréhension de Madame [S], ces erreurs se révèlent purement matérielles et n'affectent pas les calculs finaux des sommes restant dues par l'opposante après régularisation et déduction des versements déjà opérés.

Ainsi, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen d'opposition fondé, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour un montant actualisé de 233,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022, comme sollicité par la demanderesse.

3-Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Madame [N] [S], dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S], partie perdante, est condamnée aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [N] [S], ;

VALIDE la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant actualisé de 233,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022 ;

En conséquence, CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 233,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestres 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE [N] [S] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Madame [N] [S], au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Société [1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Société [1]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.