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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 24/00526


Vérifier : TJ 42218, 18 mai 2026, RG 24/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/00526
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdcdcdc6046d47a7900e

Texte de la décision

9,667 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00526 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILHB

JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [D] [Q]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [D] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 19 juin 2024 pour un montant de 361 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er , 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-valider la contrainte délivrée le 13 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2018, pour la somme actualisée de 104 euros,
-condamner Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme actualisée de 104 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
-débouter Monsieur [D] [Q] de ses demandes,
-le condamner aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes renonce à la validation de la contrainte pour les montants concernant les échéances du 1er trimestre 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, ne pouvant justifier de l'envoi des mises en demeure correspondantes. Elle soutient qu'elle peut en revanche réclamer la validation de la contrainte pour les montants concernant les 3ème et 4ème trimestres 2018, régulièrement réclamés par mise en demeure préalable en date du 08 janvier 2019, et elle produit les éléments de calcul correspondants.

En défense, Monsieur [D] [Q] explique avoir cessé son activité le 22 mars 2023. Il reconnaît toutefois n'avoir jamais payé la totalité des sommes à l'URSSAF et ne conteste ainsi pas les sommes réclamées.

Il convient de se référer aux conclusions de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 mai 2025 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [D] [Q] s'est vu signifier le 19 juin 2024 la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 361 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er , 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier déposé le 1er juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.

2- Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [D] [Q] reconnaît ne pas avoir réglé l'entièreté des sommes réclamées par l'URSSAF et ne soutient pas que celles-ci sont infondées. Il admet à l'audience que le moyen relatif à la cessation de son activité en 2023 ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des cotisations réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Ainsi, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 juin 2024 dans la limite du montant actualisé de 104 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 3ème et 4ème trimestres 2018, comme sollicité par la demanderesse.

3- Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [D] [Q] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q], partie perdante, est condamné aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [Q] ;

VALIDE la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant actualisé de 104 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 3ème et 4ème trimestres 2018 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 104 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 3ème et 4ème trimestres 2018 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [D] [Q]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [D] [Q]
Le

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