TJ 42218, 18 mai 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT6M
JUGEMENT DU 18 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ENTRE :
Madame [M] [O]
née le 13 Février 1970 à [Localité 1] (RHÔNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [E] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2024, Madame [M] [O] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 avril 2023 constatant un
" tableau anxiodépressif sévère, avec asthénie, débordement émotionnel, attaques de panique, insomnie rebelle, tristesse de l'humeur, en lien avec des difficultés professionnelles ".
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 28 août 2024, la CPAM de la [Localité 2] a notifié à Madame [O] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du 02 septembre 2024.
Par courrier réceptionné par l'organisme le 31 octobre 2024, l'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] d'un recours administratif contre ce refus.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête expédiée le 05 février 2025 (n°RG 25/112).
Par décision en date du 06 février 2025, la CRA a finalement explicitement rejeté le recours amiable.
Par requête expédiée le 12 février 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de ce rejet explicite (n°RG 25/132).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été examinées à l'audience du 23 février 2026.
Les parties s'accordent sur la nécessité de joindre les deux procédures et de solliciter avant-dire-droit l'avis d'un second CRRMP.
Les affaires ont été mises en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Madame [M] [O] a saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge de la pathologie hors tableau qu'elle a déclarée le 07 février 2024, après rejet implicite de la CRA (n°RG 25/112) puis après rejet explicite de cette commission (n°RG 25/132).
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le n° RG 25/112.
2-Sur la désignation d'un second CRRMP
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".
Enfin, en application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, Madame [M] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requêtes en date du 05 février 2025 et du 12 février 2025, aux fins de contestation des décisions implicite et explicite de la CRA de la CPAM de la Loire confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 07 février 2024, après avis défavorable du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 28 août 2024.
Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l'attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25/132 à la procédure n° RG n°25/112;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE, [Adresse 3], avec mission de :
*entendre les parties en leurs observations,
*se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
*décrire la pathologie dont est atteint Madame [M] [O],
*dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
Madame [M] [O]
la CPAM DE LA [Localité 2]
CRRMP PACA-CORSE
Le
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