TJ 42218, 18 mai 2026, RG 25/00192
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVDC
JUGEMENT DU 18 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [R] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ENTRE :
La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [Q] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2024, Monsieur [U] [Y], salarié de la société [1] en qualité d’ajusteur du 03 janvier 1990 au 31 décembre 2023, a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] une demande de reconnaissance d’une surdité bilatérale en tant que maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du 23 avril 2024 faisant état d’une demande au titre du « tableau 42 ».
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°42 des maladies professionnelles au titre d’une « hypoacousie de perception » étaient remplies, la CPAM de la [Localité 1] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 26 août 2024.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, reçu le 06 novembre 2024 par l’organisme, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 février 2026
A l’audience, aux termes de conclusions responsives soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal :
-à titre principal :
*constater que la décision de prise en charge de la CPAM de la [Localité 1] du 26 août 2024, confirmée par la décision implicite de la CRA, lui sont inopposables pour défaut de motivation,
*en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la [Localité 1] du 26 août 2024, confirmée par la décision implicite de la CRA, et rendre le jugement opposable à Monsieur [U] [Y] ;
-à titre subsidiaire :
*constater que la pathologie contractée par Monsieur [U] [Y] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle du tableau n°42,
*constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié au sein de la société,
*constater l’absence de maladie professionnelle de Monsieur [U] [Y] ;
*en conséquence : -dire et juger non fondée la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 26 août 2024, confirmée implicitement par la CRA,
-infirmer les décisions de la CPAM et de la CRA,
-rendre le jugement opposable à Monsieur [U] [Y] ;
-en tout état de cause :
*accueillir sa demande reconventionnelle,
*condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société [1] indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise relative à la désignation de la maladie.
A l’appui de ses prétentions, la requérante fait tout d’abord valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] prise par la CPAM de la [Localité 1] le 26 août 2024 ne comporte aucune analyse concrète des conditions de travail réelles du salarié et l’intensité et de la nature des bruits auxquels ce dernier était exposé, se bornant à viser le tableau n°42, l’existence d’une hypoacousie de perception, un colloque médico-administratif, le questionnaire assuré et le listing des machines utilisées sans prendre en compte les équipements mis en place.
Elle soutient ensuite qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] est victime d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, telle que désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Elle prétend également que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à des bruits lésionnels dans des conditions de nature à provoquer une atteinte auditive, Monsieur [Y] n’ayant été exposé qu’à deux types de travaux listés par le tableau n°42, de manière très résiduel et en ayant bénéficié des mesures de prévention mise en œuvre par l’entreprise (mise en place d’équipements collectifs, mise en conformité des machines, mise à disposition d’équipements de protection individuels), de sorte qu’il n’existerait aucun lien causal entre l’activité professionnelle du salarié et la pathologie déclarée.
En défense, par écritures soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1] et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique tout d’abord que le médecin-conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic retenu par le certificat médical initial qui visait le tableau n°42 et qu’il était en possession d’un examen médical complémentaire conforme aux exigences dudit tableau, ainsi que le démontre le colloque médico-administratif. Elle rappelle que l’avis du médecin-conseil s’impose à la caisse et que la cour de cassation juge qu’il ne saurait être effectué une analyse littérale du certificat médical initial, de sorte que la dénomination mentionnée dans la déclaration importe peu.
Elle fait ensuite valoir que Monsieur [Y] était ajusteur et travaillait au sein d’un atelier, et que les questionnaires employeur et salarié recueillis dans le cadre de l’enquête administrative mettent en évidence une exposition au risque visé par le tableau n°42.
Elle ajoute enfin que la cour de cassation a précisé que le port de protection auditive n’empêche aucunement la prise en charge de la pathologie au titre de ce tableau.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 mai 2025 en raison du jour férié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour défaut de motivation
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, dispose que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il a été jugé que la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle est suffisamment motivée lorsqu’elle comporte l’indication des raisons de la prise en charge (Cass, civ.2, 04 mai 2016, n°15-12.202).
En outre, il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et qu’il ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur (Cass, civ.2, 12 mars 2015, n°13-25.599).
En l’espèce, la société [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Y] prise par la CPAM de la [Localité 1] le 26 août 2024 au motif que cette décision n’est pas motivée autrement qu’en visant le tableau n°42, l’existence d’une hypoacousie de perception, un colloque médico-administratif, le questionnaire assuré et le listing des machines utilisées sans prendre en compte les équipements mis en place.
Le défaut de motivation, à le supposer établi, n’étant pas de nature à fonder une inopposabilité d’une décision de prise en charge qui a pu être contestée sur le fond devant la CRA puis devant le pôle social, il convient de débouter la requérante de sa demande principale.
2-Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions du tableau n°42
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
-la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
-la preuve de l’exposition au risque désigné ;
-le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
-le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l’espèce, la maladie déclarée au profit de Monsieur [U] [Y] le 02 mai 2024 a été prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] le 26 août 2024 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, soit l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Au jour de la déclaration de Monsieur [Y], le tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-Une désignation de la maladie suivante : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.».
2-Le délai de prise en charge de la maladie est de « 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ».
3-La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi établie : « Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques ».
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
La société [1] conteste la décision de prise en charge de la CPAM de la [Localité 1], aux motifs, d’une part, de l’absence d’éléments permettant d’affirmer que Monsieur [U] [Y] est bien atteint d’une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » et, d’autre part, de l’absence d’exposition au risque et de respect de la liste limitative de travaux.
a-Sur la désignation de la maladie
La société [1] fait valoir que la pathologie retenue par la CPAM de la [Localité 1] dans le courrier du 06 juin 2024, à savoir une « hypoacousie de perception », ne correspond pas à l’intitulé précis du tableau qui ajoute « par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ».
La CPAM de la [Localité 1] rappelle qu’elle n’est pas tenue par une analyse purement littérale du certificat médical initial et que son médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic en visant le tableau n°42 et en mentionnant « hypoacousie de perception », avec un code syndrome correspondant, ce qui permettait d’identifier la pathologie décrite au tableau n°42. Elle ajoute qu’aux termes de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué que l’examen médical prévu par le tableau était en sa possession et a précisé la date de sa réception. Elle souligne que dans cette fiche, le médecin-conseil précise que la condition médicale réglementaire du tableau est remplie, ce qui atteste de la conformité de l’examen. La caisse relève enfin que la requérante ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’appréciation du médecin-conseil par laquelle elle est liée.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux, de sorte que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s’arrêter toutefois à une analyse littérale de ce certificat (Cass, civ.2, 09 mars 2017, n°16-10.017).
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque (Cass, civ.2, 07 novembre 2019, n°18-21.742 ; Cass, Civ.2, 07 janvier 2021, n°19-25.720).
Le médecin-conseil de la caisse, n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle remplie par Monsieur [U] [Y] fait état d’une « surdité bilatérale » tandis que le certificat médical initial établi par le docteur [A] [C] le 23 avril 2024 se réfère au tableau n°42 sans désigner une maladie.
Le tribunal observe tout d’abord que la surdité est également appelée hypoacousie.
Il convient en outre de souligner que le tableau n°42 ne traite que d'une pathologie, à savoir l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, de sorte que la seule référence au tableau n°42 dans le certificat médical initial ainsi que la seule mention d’ « hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels « dans la décision de prise en charge du 26 août 2024 ne peut prêter à aucune confusion ni aucun questionnement, la maladie reconnue et dont est atteint Monsieur [U] [Y] étant bien une hypoacousie de perception avec lésion cochléaire irréversible.
De plus, la fiche de concertation médico-administrative produite par la CPAM et à laquelle l’employeur a eu accès note un code syndrome 042AAH833 et « hypoacousie de perception » à titre de libellé complet du syndrome. Il y a donc bien une correspondance entre le diagnostic du médecin-conseil et le tableau nº42 puisque le médecin-conseil indique que l'affection relève du code syndrome « 042AAH833 ».
La case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » est cochée « oui », tout comme il est précisé que le médecin-conseil a reçu le 03 mai 2024 l’examen médical exigé par le tableau, à savoir un audiogramme réalisé le 28 mars 2024 par le docteur [O] [H]. Le médecin-conseil fait également part de son accord avec le diagnostic posé.
Même s’il ne détaille pas son avis, le médecin-conseil, qui a eu accès à l’entier dossier médical de l’assuré, a donc précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir l'audiogramme réalisé le 28 mars 2024.
Si elle indique que la désignation faite par le médecin-conseil n’est pas suffisamment précise, la société [1] ne conteste pour autant pas sérieusement cet avis médical. Elle ne produit aucun élément de nature médicale et notamment aucun avis d'un médecin consultant remettant en cause les résultats et les conditions de réalisation de l'audiogramme ainsi que les constatations du médecin-conseil de la Caisse faites à partir de cet examen, s'agissant notamment du caractère irréversible de la pathologie.
Par conséquent, en l’absence d’élément de nature à caractériser une contestation d'ordre médical ou à remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse quant aux conditions médicales fixées par ce tableau, la condition relative à la désignation de la maladie doit être considérée comme remplie.
b-Sur l’exposition au risque et la liste limitative de travaux
La société [1] soutient que l’activité professionnelle de Monsieur [U] [Y] n’exposait ce dernier qu’à deux types de travaux listés par le tableau n°42, à savoir le fraisage et le sablage, que les opérations de fraisage ne l’occupaient que quelques fois par mois, sur des machines peu bruyantes, et que les opérations de sablage ne l’occupaient que deux heures par mois environ.
Elle ajoute que Monsieur [Y] intervenait à titre principal dans une zone de travail cloisonnée et classée verte lors des opérations de mesurage du bruit opérées par la société.
Elle fait également valoir qu’elle a menées des actions avec la médecin du travail pour prévenir l’exposition de ses salariés au risque des bruits lésionnels, qu’elle a mis en place un certain nombre d’équipement collectifs de lutte contre le bruit (par exemple, en isolant certaines machines dans un espace fermé) et qu’elle a mis à disposition des casques anti-bruit ainsi que des bouchons d’oreilles.
La CPAM de la [Localité 1] souligne que Monsieur [Y] était ajusteur et travaillait dans un atelier, que les machines énumérées par l’employeur dans son questionnaire correspondent aux machines décrites par le tableau n°42, que le salarié énumère les mêmes outils et que le port de protection auditive n’empêche aucunement la prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels.
Il est jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité professionnelle (Cass, Civ.2, 8 oct. 2009, n° 08-17.005). Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Cass, civ.2, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
En l’espèce, la société [2] précise dans ses écritures qu’elle a pour activité la commercialisation d’outillage de précision de toutes sortes, et comme domaine d’activité « la fabrication de produits métalliques ». Il est par ailleurs constant que Monsieur [U] [Y] a travaillé en son sein pendant 33 années, au poste d’ajusteur.
Le questionnaire rempli par l’assuré dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM de la [Localité 1] indique que ce dernier effectuait divers travaux de type « perçage, fraisage, tournage, rectification, brasage induction, sablage et montage sur établi » en utilisant les machines suivantes : fraiseuses, tours, perceuses, rectifieuses, tourets de meulage, outils coupants, poste de sablage.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur admet que Monsieur [U] [Y] était exposé aux bruits lésionnels « 30 minutes par jour ». Il confirme les machines utilisées (fraiseuses, meuleuses pneumatiques, sableuse, brasage, poste induction, perceuse érosion, micro soudure laser, rectifieuse, perceuse à colonne, presse) ainsi que certaines taches dont le sablage, le brasage et le brasage, outre la réparation d’outils divers.
Les déclarations concordantes du salarié et de l’employeur établissent ainsi l’exposition quotidienne de l’assuré aux bruits lésionnels provoqués par la réalisation de travaux expressément listés par le tableau n°42 des maladies professionnelles, tels que le sablage et le fraisage.
Si la société [2] indique que Monsieur [Y] disposait de protections auditives adaptées lorsqu'il utilisait de manière ponctuelle les outils pouvant provoquer le bruit et que le temps d'exposition, ainsi que le niveau sonore, ont été significativement réduits par la mise en œuvre de mesures de protection collective, ces éléments ne sont pas de nature à exclure l’application du tableau n°42 en l'absence de seuil d'exposition, de durée et de fréquence minimale visés par ce tableau et en l’absence de quelconques cas d’exclusion.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du 26 août 2024 de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
3-Sur les mesures accessoires
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [1] de sa demande avant-dire-droit d’expertise médicale ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 26 août 2024 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [U] [Y] le 02 mai 2024 (hypoacousie de perception) ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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