TJ 42218, 27 mai 2026, RG 24/00397
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGE
JUGEMENT DU 27 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026
ENTRE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])
Comparant
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.
Monsieur [T] [L] a été indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 15 septembre 2021 au 18 novembre 2021, au titre de l'assurance maladie.
La Caisse primaire a versé les indemnités journalières à l'assuré du 18 septembre 2021 au 18 novembre 2021 malgré la subrogation demandée par l'employeur de Monsieur [L].
Par courrier du 11 janvier 2022 la Caisse primaire a notifié un indu de la somme de 1.862,48 euros et en l'absence de règlement lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023 une mise en demeure.
Une contrainte datée du 25 mars 2024 pour la somme de 1.862,48 euros lui a été adressée par courrier recommandé du 17 avril 2024 distribuée le 22 avril 2024.
Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé adressé au pole social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 14 mai 2024 expliquant n'avoir jamais reçu cette somme et être dans l'impossibilité de la régler. Il demande au tribunal d'annuler cette dette.
Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.
A l'appui de son recours Monsieur [L] comparant, maintient sa demande introductive d'instance. Il explique qu'en 2021 il était en arrêt maladie et que son employeur lui a demandé de quitter l'entreprise lorsqu'il a déposé son arrêt de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L],
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.862,48 euros.
Elle expose aux termes de ses conclusions que le recours de Monsieur [L] est irrecevable pour cause de forclusion.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte, après deux mises en demeures restées infructueuses, a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception présentée, avisée le 20 avril 2024 et distribuée le 22 avril 2024. Cette contrainte mentionnait les délai et voie de recours applicables. La caisse produit l'accusé de réception de ce courrier recommandé signé de l'assuré sur présentation de sa carte d'identité.
Le délai pour former opposition à cette contrainte commençait à courrier à compter du 23 avril 2024 pour se terminer le 7 mai 2024 à minuit.
Or Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 mai 2024, soit après l'expiration du délai de 15 jours.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte irrecevable.
Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte datée du 25 mars 2024 présentée le 22 avril 2024 formée par Monsieur [T] [L] pour le recouvrement de la somme de 1.862,48 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 18 septembre 2021 au 18 novembre 2021;
DIT que la contrainte du 25 mars 2024 produit son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Monsieur [T] [L]
Le
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