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TJ 42218, 27 mai 2026, RG 25/00361


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fe8fcdc6046d47a7a050

Texte de la décision

16,064 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXTS

JUGEMENT DU 27 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026

ENTRE :

S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL R&K AVOCATS au barreau Lyon

ET :

LA CPAM DE L’ISERE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.

Par requête du 24 avril 2025 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiée le 29 avril 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Monsieur [O] [S] dans l'accident du travail dont a été victime le 30 janvier 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026.

La société [3] représentée demande au tribunal :
● A titre principal :
- Juger que la Caisse primaire n'a pas adressé à la [4] le rapport médical défini à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
- Juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de l'assuré et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent :
- Juger inopposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 30 janvier 2024,
- Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la CPAM au Docteur [R] [G] médecin consultant de la société [5],
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 30 janvier 2024,
● A titre infiniment subsidiaire :
- Enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de l'assurée au Docteur [G] médecin consultant de la société [5],
- Surseoir à statuer,
- Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la requérante ;

A l'appui de ses prétentions elle expose que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en l'absence de transmission tant lors de la phase amiable que lors du recours contentieux du dossier médical de l'assuré et que dès lors la Caisse ne peut lui opposer l'absence d'éléments objectifs pour rejeter sa demande d'expertise médicale d'autant qu'elle estime qu'aucun lien de causalité direct et certain entre les lésions déclarées et les arrêts de travail prescrits n'est établi par la Caisse primaire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [5] ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable.

Sur le fond

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, la société [5] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 30 janvier 2024.

La CPAM de l'Isère verse aux débats la déclaration d'accident, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation établissant des arrêts de travail du 30 janvier 2024 au 1er février 2024 pour une entorse du genou gauche, prorogé jusqu'au 17 février 2024 puis jusqu'au 1er mars 2024 , 13 avril 2024 , 27 avril 2024, 10 mai 2024, 7 juin 2024 et 12 juillet 2024.

Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 30 janvier 2024.

Il appartient donc à la société [5], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La requérante souligne à cet effet que faute de communication par le service médical de la caisse, du dossier médical de l'assuré à son médecin consultant mandaté par elle pendant la phase amiable mais également au cours de la phase contentieuse elle ne dispose d'aucun élément médical permettant de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.

Elle fait valoir dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, qu'il ne peut lui être refusé l'organisation d'une expertise médicale faisant observer que les certificats médicaux de prolongation sont vierges de toutes descriptions médicales des lésions. Elle relève que les circonstances de l'accident " en glissant il a senti son genou craqué " ne peuvent générer 163 jours d'arrêts de travail s'agissant d'une entorse du genou.

La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l'employeur soulignant qu'elle-même a rendu sa décision sans avoir été rendu destinataire de ce rapport médical, mais que l'égalité des armes a été respectée se référant à la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 ; avis de la Cass 17 juin 2021 n°21-70.007).

Il résulte dans la continuité de cet avis qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l' avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (dans le sens de tout ce qui précède Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).

Il s'ensuit qu'en l'absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l'employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à la société [5], l'absence d'éléments probants de nature à combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge de l'accident du travail et partant rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'aucune description médicale des lésions n'est portée sur l'ensemble des certifications médicaux de prolongation.

La société [5] est donc recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale.

Les autres demandes et dépens seront réservés.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [5] ;

REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [O] [S] au titre de l'accident du travail survenu le 30 janvier 2024 pour défaut de communication des pièces médicales en phase amiable et contentieuse ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [M] [C], centre hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3] ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [O] [S] le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

DIT que l'expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident du 30 janvier 2024,
- dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 30 janvier 2024 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [O] [S],
- donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident du travail ;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
- faire toute observation utile.

RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin son service médical, doit en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert désigné et au médecin consultant de la société [5] l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [O] [S] et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441 14 du même code, outre ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées à nouveau ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que les dépens de l'instance.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Expert
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ISERE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’ISERE
Le

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