TJ 42218, 27 mai 2026, RG 25/00369
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXV5
JUGEMENT DU 27 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026
ENTRE :
La S.A.S. [1]
dont le siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par requête du 23 avril 2025 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 6 décembre 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [S] le 14 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026.
La société [3] représentée demande au tribunal de :
o Déclarer inopposable à la société [4], la décision de la Caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [S] ;
A l'appui de sa demande elle expose que Monsieur [Z] [S] a initialement sollicité la prise en charge d'un accident du travail le 14 juin 2024 concernant une lombosciatalgie pour déposer la même jour une demande de prise en charge de la même pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles. Elle maintient que les conditions du tableau ne sont pas remplies s'agissant de la désignation de la maladie et de l'exposition aux risques d'autant plus que l'enquête diligentée par le service administratif de la Caisse primaire l'a été au titre du tableau 98 et non 97. Elle soutient que le non-respect de la procédure caractérise une violation du principe du contradictoire justifiant une inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse primaire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal :
o Rejeter comme non fondé le recours de la société [4] ;
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté puisque l'employeur a pu consulter l'ensemble des documents constitutifs du dossier via le compte QRP et a été en mesure de faire valoir ses observations sur l'applicabilité du tableau 97 des maladies professionnelles. Elle maintient que la désignation de la maladie a été repris par le médecin conseil dans le colloque médico administratif et que la condition tenant à l'exposition aux risques est confirmée par les déclarations concordantes de l'employeur et du salarié.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
A l'appui de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [4] invoque l'inobservation par la Caisse primaire de la [Localité 1] du principe du contradictoire et du principe de loyauté lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [Z] [S].
Elle avance ainsi que la Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] au regard du tableau 97 des maladies professionnelles alors que d'une part il n'est pas démontré une atteinte radiculaire de topographie concordante condition nécessaire à la prise en charge au titre de la maladie des tableaux 97 et 98 et d'autre part sans l'avoir préalablement interrogée sur les travaux visés par ce tableau via le questionnaire à compléter qui lui a été adressé ni par voie de son agent enquêteur. Elle explique que la Caisse primaire a diligenté l'instruction à son égard uniquement au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, dont les conditions d'application diffèrent de celles posées au tableau n° 97, et que notamment, elle n'a pas été interrogée sur les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, visés à ce tableau. Elle affirme qu'en méconnaissance du principe du contradictoire la caisse primaire a donc pris sa décision de prise en charge en se fondant uniquement sur les déclarations de l'assuré ce qui lui fait nécessaire grief.
La Caisse primaire expose que son médecin-conseil a désigné la maladie comme étant une " sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", qu'elle a conduit l'instruction au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, comme le confirme le code " 097AAM51B " figurant sur le colloque médico-administratif, qui renvoie aux pathologies visées par ce tableau. Dès lors, elle considère qu'il n'y a aucune confusion possible qui pourrait tromper la société [4] sur la qualification de la maladie prise en charge, qui ressort du pouvoir du médecin conseil. Elle précise que si l'assuré a été interrogé sur la liste limitative des travaux du tableau n° 98 et non 97, c'est seulement par erreur dès lors que la société [5] et le salarié sont en accord sur les tâches de tracteurs routiers et camions monobloc et de charriot élévateurs établissant l'exposition aux risques du tableau 97.
La Caisse primaire de la [Localité 1] affirme également que la société [4] a été en mesure de faire valoir ses observations sur l'applicabilité du tableau n° 97 des maladies professionnelles puisqu'elle a pu consulter l'ensemble des documents constitutifs du dossier durant la phase contradictoire.
En l'espèce le tableau 97 des maladies professionnelles au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [S] a été pris en charge porte sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Il concerne :
-sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, -radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies, il vise les travaux suivants :
- l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le délai de prise en charge est fixé à 6mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
Le délai de prise en charge n'est pas contesté , les deux autres conditions le sont.
S'agissant de la désignation de la maladie il ressort du document intitulé
" concertation médico-administrative maladie professionnelle " rédigé par le médecin conseil le 14 novembre 2024 que ce dernier a retenu la qualification médicale sous le code syndrome 097AAM51B pour une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante objectivée par une IRM du rachis lombaire effectuée le 9 décembre 2021 (examen nécessaire au diagnostic mais non exigé par le tableau ) confirmant ainsi le diagnostic posé par le médecin traitant le Docteur [Y] dans son certificat médical du 14 juin 2024. Ainsi l'avis du médecin conseil, fondé sur un élément médical extrinsèque, est dépourvu de toute ambiguïté et n'est infirmé par aucun autre élément d'ordre médical.
Cependant si la sciatique par hernie discale L5-S1, qui correspond à la qualification médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, est désignée aussi bien au tableau n° 97 qu'au tableau n° 98 des maladies professionnelles, en revanche les conditions fixées par les deux tableaux sont très différentes en ce qui concerne la nature des travaux susceptibles de la provoquer.
En effet le tableau 98 vise les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il est établi que Monsieur [S] est salarié de la société [4] depuis le 30 juin 2003 en qualité de conducteur routier.
Il ressort du questionnaire assuré que ce dernier a été interrogé sur le port de charges lourdes (charges unitaires supérieures à 15 kg, poussez-vous au tirez-vous des charges unitaires supérieures à 250kg, déplacez-vous en portant des charges unitaires comprises en 10 et 15 kg), qui intéresse le tableau 98 et non le tableau 97 en application duquel la maladie de Monsieur [S] a été reconnue d'origine professionnelle.
De même l'enquête administrative conduite par l'agent assermenté de la Caisse datée du 12 novembre 2024 sous le code syndrome erroné 098A AM51 B ne porte que sur la manutention de charges lourdes quand bien même l'assuré indiquait effectuer 7h22 de conduite par jour, 5 jours par semaine dans le secteur du fret routier (conduite de tracteur routier et de camion mono bloc) aucune question quant aux éventuelles vibrations et mesures techniques mises en œuvre afin d'y remédier n'y figure.
Dans le cadre du questionnaire qui lui a été communiqué par la caisse, la société employeur n'a pas plus été interrogée sur les conditions de travail du salarié au regard des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 97 au titre duquel la pathologie a été prise en charge.
Il ressort de l'ensemble de ces documents tant à l'égard de l'employeur que du salarié l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle n'a été menée qu'au regard des conditions du tableau 98.
Contrairement à ce que soutient la Caisse primaire cette circonstance contrevient au principe du contradictoire puisque, lors de la phase de l'enquête administrative, la société [4] n'a pas été mise en situation de fournir les éléments qui lui paraissaient utiles à la défense de ses intérêts au regard des conditions du tableau de maladies professionnelles dont la caisse a fait application.
Si la Caisse soutient également à partir du document émis par ses services intitulé
" commentaires des pièces du dossier " (pièce 9) que la société [4] ainsi que Monsieur [S] ont pu débattre sur la nature des travaux réalisés par le salarié du tableau 97 force est de constater que ces éléments de discussion n'ont pas été repris dans le procès-verbal dressé par l'agent assermenté de la caisse qui fait foi.
Si la caisse primaire soutient néanmoins que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où d'une part, le code indiqué au colloque médico-administratif renvoyait au tableau n° 97 , d'autre part, les documents constitutifs du dossier ont été offerts, avant prise de décision, à la consultation de l'employeur qui pouvait présenter les observations jugées utiles, il sera objecté que la mise à disposition du dossier pour consultation ne peut régulariser l'absence d'instruction menée au contradictoire de l'employeur sur la question de la condition du tableau appliqué relative à la nature des travaux réalisés par son salarié, d'autant que si la possibilité est offerte à l'employeur de consulter les documents constitutifs du dossier et de pouvoir l'enrichir de ses propres observations, il ne lui en est pas fait obligation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en admettant la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 97 sans avoir mené, vis-à-vis de la société [4] l'instruction correspondante à ce tableau, la Caisse primaire a manqué au principe du contradictoire dont elle était tenue à son égard.
Ce manquement justifie que la décision da la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 6 décembre 2024 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles soit déclarée inopposable à la société [4].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] qui succombe.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [2], la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 6 décembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [S] le 14 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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