TJ 42218, 27 mai 2026, RG 25/00370
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXWO
JUGEMENT DU 27 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026
ENTRE :
La S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par requête du 23 avril 2025 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 2 décembre 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [W] le 3 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026.
La société [3] représentée demande au tribunal de :
o Déclarer inopposable à la société [4], la décision de la Caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [L] [W]
A l'appui de sa demande elle expose que la matérialité de l'accident n'est pas établie dès lors que l'assuré a transmis le 4 juin 2024 un arrêt maladie sans mention de la survenance d'un accident, qu'il faudra attendre le 14 juin 2024, date de prolongation de l'arrêt de travail pour qu'il soit fait mention d'un rapport avec un accident de travail. Elle indique qu'à cette même date l'assuré a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie ; que ces deux demandes de prise en charge doivent être mises en corrélation avec le refus de la société d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle à laquelle il lui a été opposé à deux reprises un refus catégorique. Elle fait valoir que le salarié a terminé sa journée sans aviser la direction d'un éventuel accident, que l'arrêt maladie ne fait état d'aucun lien avec l'activité professionnelle, que les lésions alléguées ont été déclarées tardivement, que la lombosciatique constatée n'a pas pour origine un fait traumatique brusque et soudain. Elle indique que Monsieur [W] absent à son poste a été licencié par la suite.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
o Rejeter comme non fondé le recours de la société [4] ;
Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail est établie, les circonstances de l'accident étant corroborées par les constatations médicales du Docteur [F], les attestations de collègues de travail et l'enquête administrative diligentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident de travail
Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
En l'espèce il ressort de l'avis d'arrêt de travail daté du 4 juin 2024 établi par le docteur [O] [F] qu'un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [W] jusqu'au 14 juin 2024 sans que la case dédiée se rapportant à un accident du travail/maladie professionnelle ne soit cochée, alors que précisément le médecin certifie avoir examiné le patient.
Dans le certificat médical initial daté du 2 septembre 2024, le docteur [O] [F] constatait une lombosciatique L5S1 gauche après débâchage du camion - arrêt de travail du 3 juin 2024 au 14 juin 2024.
La déclaration d'accident établie le 14 juin 2024 mentionnait la date de l'accident le 3 juin 2024 et les circonstances de l'accident " lors d'une opération de déchargement Monsieur [W] était entrain de débâcher sa remorque lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos. " Il n'était mentionné aucun témoin des faits.
Dans son questionnaire assuré, ce dernier précisait les circonstances de l'accident
“ je me suis tombé sur le dos en débâchant mon camion une énorme douleur est alors survenu dû à mon hernie discale ”. Il mentionnait le nom de son témoin en la personne de [X] [Q] et précisait à l'agent assermenté de la Caisse qu'il avait immédiatement prévenu son régulateur des faits et avait poursuivi sa journée de travail.
Monsieur [X] [Q] attestait avoir été témoin de l'accident du travail de monsieur [W] à la date du 3 juin 2024 suite à une mauvaise manipulation de la bâche du camion. Monsieur [W] s'est bloqué le dos ne pouvant plus bouger et se plaignait d'une vive douleur au niveau du dos. Dans le compte rendu de contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse Monsieur [X] [Q] confirmait "je déchargeais son camion, j'ai fait une erreur de manipulation et j'ai tordu une barre métallique servant à fermer la bâche et l'a déchirée. J'ai vu Monsieur [W] a essayé de décoincer la bâche et je l'ai entendu crier d'un coup. J'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il était recroquevillé sur lui-même et qu'il n'arrivait plus à bouger."
Un second témoin en la personne de Madame [U] [R] attestait avoir constaté que Monsieur [W] s'est présenté au bureau le 3 juin 2024 avec de fortes douleurs de dos, il se tenait au comptoir tellement il était bloqué et souffrait.
Il résulte de ces éléments un faisceau d'indices suffisants à établir la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l'accident ne repose pas que sur les seules déclarations même tardives du salarié ; dès lors la matérialité de l'accident est établie en présence d'éléments objectifs et concordants venant corroborer les dires du salarié permettant à la Caisse primaire de prendre en charge le fait accidentel déclaré.
La matérialité de l'accident étant établie, il revient dès lors à la société employeur de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or la société [5] [Localité 2] ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail .
En conséquence la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [L] [W] le 3 juin 2024 sera déclarée opposable à la société [2].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [2] qui succombe.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE opposable à la société [2], la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 2 décembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime monsieur [L] [W] le 3 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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