TJ 42218, 27 mai 2026, RG 25/00389
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00389 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX5Y
JUGEMENT DU 27 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur [D] [O]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026
ENTRE :
Société [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS au barreau de LYON,
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par requête du 30 avril 2025 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 25 juillet 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Madame [C] [W] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 20 avril 2024 .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°2 :
● A titre principal :
- Juger que le médecin consultant de la société [1] n'a pas été destinataire de l'entier dossier médical de Madame [W] ,
- Juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de l'assurée et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent :
- Juger inopposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 20 avril 2024,
- Ordonner l'exécution provisoire,
● A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assurée par la CPAM au Docteur [B] médecin consultant de la société [1],
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 20 avril 2024,
● A titre infiniment subsidiaire :
- Enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de l'assurée au Docteur [B] médecin consultant de la société [1],
- Surseoir à statuer,
- Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la requérante ;
A l'appui de ses prétentions elle expose que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en l'absence de transmission tant lors de la phase amiable que lors du recours contentieux du dossier médical de l'assurée et que dès lors la Caisse ne peut lui opposer l'absence d'éléments objectifs pour rejeter sa demande d'expertise médicale d'autant qu'elle estime qu'aucun lien de causalité direct et certain entre les lésions déclarées et les arrêts de travail prescrits n'est établi par la Caisse primaire puisque la salariée a terminé normalement sa journée, n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale immédiate et que la première constatation médicale n'est intervenue que trois jours après les faits pour un cinétique accidentelle faible. Elle estime qu'au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail l'existence d'un état pathologique antérieur ne peut être totalement écartée que seule une expertise médicale permettra de déterminer.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal :
- Rejeter la demande en inopposabilité formulée par la société employeur,
- Rejeter la demande d'expertise médicale et le recours de l'employeur ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, la société [1] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de cet accident du 20 avril 2024.
La Caisse primaire verse aux débats la déclaration d'accident du 22 avril 2024, le certificat médical initial daté du 23 avril 2024 constatant une disjonction acromio claviculaire droite, les certificats médicaux de prolongation (CMP) établissant des arrêts de travail :
CMP du 23 avril 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2024,
CMP du 6 mai 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2024,
CMP du 21 mai 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2024,
CMP du 10 juin 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 09 juillet 2024,
CMP du 10 juin 2024 prescrivant des soins jusqu'au 10 juin 2024 pour D/tendinopathie épaule droite (subscapulaire et supraépineux sur échographie ave suspicion de fissure) IRM en attente puis avis spécialisé. (non imputable à l'accident du travail après avis du médecin conseil notifié le 13 septembre 2024).
CMP du 9 juillet 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 05 aout 2024,
CMP du 5 aout 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 03 septembre 2024,
CMP du 5 aout 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 05 aout 2024, pour D/ douleur névralgie cervico brachiale (NBC), qui a fait l'objet d'un accord après avis du médecin conseil notifié le 13 septembre 2024,
CMP du 3 aout 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2024,
CMP du 15 octobre 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2024,
CMP du 12 novembre 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2024,
CMP du 13 décembre 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2025,
CMP du 13 janvier 2025 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2025,
Ainsi en présence d'un arrêt de travail initial auquel s'ajoute au surplus la continuité des prescriptions médicales à partir du certificat médical initial la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 30 janvier 2024.
Il appartient donc à la société [1], qui conteste la durée des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La requérante souligne à cet effet que faute de communication par le service médical de la caisse, du dossier médical de l'assuré à son médecin consultant mandaté par elle pendant la phase amiable mais également au cours de la phase contentieuse elle ne dispose d'aucun élément médical permettant de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Elle fait valoir dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, qu'il ne peut lui être refusé l'organisation d'une expertise médicale dès lors que les certificats médicaux de prolongation sont soit vierges de toutes descriptions médicales des lésions soit font état de nouvelles lésions . Elle relève que les circonstances de l'accident " en manipulant une barre d'issue de secours " ne peuvent générer 235 jours d'arrêts de travail ce qui laisse supposer un état pathologique antérieur.
La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ; elle ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l'employeur soulignant qu'elle-même a rendu sa décision sans avoir été rendu destinataire de ce rapport médical, mais que l'égalité des armes a été respectée se référant à la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 ; avis de la Cass 17 juin 2021 n°21-70.007).
Il résulte dans la continuité de cet avis qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l' avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (dans le sens de tout ce qui précède Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P).
Il s'ensuit qu'en l'absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l'employeur non seulement pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la Caisse ne peut sérieusement reprocher à la société [2], l'absence d'éléments probants de nature à combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à la prise en charge de l'accident du travail au regard notamment de la jurisprudence de la cour de cassation et partant rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'aucune description médicale des lésions n'est portée sur l'ensemble des certifications médicaux de prolongation et qu'il existe une nouvelle lésion qui a été prise en charge.
La société [1] est donc recevable à solliciter une mesure d'expertise médicale
Les autres demandes et dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [C] [W] au titre de l'accident du travail survenu le 20 avril 2024 pour défaut de communication des pièces médicales en phase amiable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [H] [K], Clinique du Parc [Adresse 3]
[Localité 2] ;
FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [C] [W] le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
DIT que l'expert devra répondre aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident du 20 avril 2024,
- dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 20 avril 2024 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Madame [C] [W],
- donner tout élément pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelles n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident du travail ;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
- faire toute observation utile.
RAPPELLE que la CPAM de la [Localité 1], et en tant que de besoin son service médical, doit en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert désigné et au médecin consultant de la société [1] l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de Madame [C] [W] et notamment les pièces du dossier mentionnées à l'article R.441 14 du même code, outre ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine au greffe du tribunal, accompagné des preuves de notificatons du rapport aux parties ou leurs conseils ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu'en cas d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées à nouveau ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que les dépens de l'instance.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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