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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 24/01065


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Date
28/05/2026
Numéro
24/01065
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fea6cdc6046d47a7a25b

Texte de la décision

8,973 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISEO

JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026

ENTRE :

Monsieur [Z], [A], [I] [C]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 1] (loire)
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])

Représenté par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle signée le 15 novembre 2023 et accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour constatant une " tendinopathie des coudes droit et gauche et des poignets droit et gauche ".

La caisse a instruit quatre dossiers, au titre d'une tendinopathie du poignet droit, d'une tendinopathie du poignet gauche, d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit et d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche.

Considérant que les conditions tenant au délai de prise en charge des pathologies déclarées ainsi qu'à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, elle a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a rendu des avis défavorables le 13 juin 2024.

La CPAM de la [Localité 2] a alors notifié à Monsieur [C] quatre refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du 18 juin 2024.

Par courrier réceptionné par l'organisme le 26 juin 2024, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] d'un recours administratif contre ces refus.

Au terme de sa séance du 07 novembre 2024, la CRA a explicitement rejeté les recours de Monsieur [C] qui, par requête reçue le 19 décembre 2024, a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 2] a soulevé la nécessité de solliciter avant-dire-droit l'avis d'un second CRRMP, demande à laquelle Monsieur [C] s'est associé.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".

Enfin, en application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 19 décembre 2024, aux fins de contestation des décisions de la CRA de la CPAM de la Loire confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel des quatre maladies déclarées le 15 novembre 2023, après avis défavorables du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 juin 2024.

Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l'attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE, [Adresse 4], avec mission de :
* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [Z] [C],
* dire si cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
* dire si cette pathologie est directement causée par son activité professionnelle,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [C]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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