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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 23/00934


Vérifier : TJ 42218, 28 mai 2026, RG 23/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/00934
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32feafcdc6046d47a7a318

Texte de la décision

11,957 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00934 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLJ

JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [U] [Q]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2023, Monsieur [U] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 10 606 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues en août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-valider la contrainte délivrée le 07 décembre 2023 au titre des échéances d'août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022, pour la somme actualisée de 4 358 euros,
-condamner Monsieur [U] [Q] à lui payer la somme de 4 358 euros augmentée des frais de signification soit 72,48 euros et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement,
-débouter Monsieur [U] [Q] de ses demandes,
-le condamner aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes indique que les échéances de 2021 et 2022 ont été annulées suite à la radiation de Monsieur [Q], intervenue le 25 septembre 2019, date de jugement de liquidation judiciaire de la SARL [1] dont il était gérant majoritaire. Elle précise que les sommes réclamées au titre des échéances de 2019 et 2020 restent dues en revanche, dès lors qu'elles portent sur la période d'affiliation de Monsieur [Q] (cotisations provisionnelles de l'année 2019 non réglées de janvier à décembre 2019 pour 2 335,48 euros, régularisation 2019 pour 2 095 euros (réclamée en octobre, novembre et décembre 2020).

L'organisme explique que les cotisations réclamées à l'encontre de Monsieur [Q], en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1], sont strictement personnelles, qu'elles ne peuvent être réclamées à la société et qu'elles restent dues en dépit de l'ouverture d'une procédure collective contre la société.

Il conclut en rappelant être seul compétent pour accorder des délais de paiement.

En défense, Monsieur [U] [Q] explique avoir consulté son comptable et ne pas avoir de moyens d'opposition à faire valoir contre les sommes réclamées après leur actualisation. Il fait savoir qu'il est d'accord pour payer ces sommes mais sollicite des délais de paiement.

Il convient ainsi de se référer aux conclusions de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [U] [Q] s'est vu signifier le 12 décembre 2023 la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 10 606 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues en août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 20 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.

2- Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [U] [Q] ne soutient plus que les sommes réclamées par l'URSSAF sont infondées.

Ainsi, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 07 décembre 2023 dans la limite du montant actualisé de 4 358 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues en août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020, comme sollicité par la demanderesse.

3- Sur la demande de délais de paiement

Selon une jurisprudence constante, l'article 1343-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Il appartient ainsi à Monsieur [U] [Q] de former sa demande de délais de paiement et de mise en place d'un échéancier directement auprès du directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes.

4-Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [U] [Q] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q], partie perdante, est condamné aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [Q];

VALIDE la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant actualisé de 4 358 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues en août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 4 358 euros au titre de cotisations en août 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Q] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [U] [Q]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [U] [Q]
Le

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