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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 24/00571


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00571
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32febacdc6046d47a7a403

Texte de la décision

6,697 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWC

JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [K] [G] (Tuteur), comparant en personne

ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 novembre 2023, le Président du Département de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [U] [G] un indu de prestation compensatoire du handicap (PCH) d'un montant de 9 518,48 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2023.

Par courrier en date du 05 janvier 2024, Monsieur [U] [G], représenté par son tuteur, Monsieur [K] [G], a sollicité une remise de dette.

Par courrier en date du 28 juin 2024, la commission permanente du Département a notifié à Monsieur [G] une décision de remise de dette partielle, à hauteur de 915,72 euros.

Contestant cette décision, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 09 juillet 2024, aux fins d'obtenir une remise de dette totale.

Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026.

A l'appui de sa demande de remise de dette totale, Monsieur [U] [G], représenté par son tuteur, fait valoir qu'il a peu de moyens financiers compte-tenu des loyers qu'il verse à l'établissement qui l'héberge et de ses dépenses personnelles. Il précise percevoir l'allocation adulte handicapé (AAH) d'un montant mensuel de 1 033 euros et disposer d'une épargne de 18 161 euros, comprenant le trop-perçu de PCH. Il indique que l'AAH est quasiment exclusivement destinée au paiement de son loyer et qu'il ne lui reste qu'une petite somme pour payer ses cigarettes et ses vêtements.

Il souligne que l'indu provient d'une erreur du Département dont il n'est pas responsable.

En défense, aux termes d'un rapport soutenu oralement, le Département de la [Localité 1] sollicite le rejet de la demande de Monsieur [G]. Il fait valoir que son erreur dans le versement de la PCH a déjà été prise en compte par l'octroi d'une remise de dette d'un montant de 10% de l'indu et que les ressources financières (AAH et épargne) de Monsieur [G] témoignent de sa capacité à rembourser la somme due.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.132-11 du code de l'aide sociale et des familles dispose que tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.

L'article L.247 du livre des procédures fiscales dispose pour sa part que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance résultant du versement indu d'une allocation compensatrice pour tierce personne est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une telle dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l'espèce, Monsieur [U] [G], représenté par Monsieur [K] [G], son tuteur, a confirmé que le montant de l'AAH dont il bénéficie couvre ses charges courantes, à savoir le loyer de l'établissement au sein duquel il est hébergé et nourri.

Il ne justifie pas de dépenses supplémentaires, hormis des cigarettes et des vêtements.

Monsieur [G] a par ailleurs indiqué disposer d'une épargne d'un montant de 18 161 euros, constitué en partie grâce à l'indu de PCH.

Il ne démontre par conséquent pas être dans une situation de précarité financière justifiant la remise de dette totale qu'il sollicite et dont il doit être débouté.

Succombant, Monsieur [G] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de remise de dette totale de l'indu de prestation compensatoire du handicap notifié par courrier du Président du Conseil départemental de la [Localité 1] en date du 13 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [G]
Monsieur [K] [G] (tuteur)
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [K] [G] (tuteur)
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le

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