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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 24/00787


Vérifier : TJ 42218, 28 mai 2026, RG 24/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00787
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32febdcdc6046d47a7a45c

Texte de la décision

14,084 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00787 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOOV

JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [D] [Y], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 avril 2024, la SAS [2] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 02 avril 2024 à 09h15 à l'égard de son salarié, Monsieur [V] [F], chauffeur routier, et décrit de la manière suivante : " lors d'une opération de débâchage, en tirant pour détendre la bâche, Monsieur [F] aurait ressenti une douleur en bas du dos ".

Le certificat médical initial du 05 avril 2024 constate une " lombo radiculalgie SlG avec Lasègue à 30°, algies associées liées au mouvement inguinale et scrotale G ".

Par courrier du 02 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 25 juin 2024, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Au cours de sa séance du 02 août 2024, la commission a rejeté le recours.

Par requête expédiée le 23 septembre 2024, l'employeur a alors saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [F].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 09 mars 2026, après une première convocation à une audience de mise en état le 11 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2, dont elle a précisé le caractère récapitulatif lors des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal de :
-juger que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [V] [F] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
-juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
-en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime Monsieur [V] [F] le 02 avril 2024,
-prononcer l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] soutient essentiellement que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [F] n'est pas établie dès lors que cette déclaration intervient trois jours après le fait accidentel allégué, tout comme le certificat médical initial, et que la présomption d'imputabilité ne peut ainsi s'appliquer. Elle ajoute que Monsieur [F] a continué de travailler du 02 au 05 avril 2024 alors que la lésion constatée apparaît incompatible avec une poursuite du travail. Elle souligne l'absence d'élément objectif venant corroborer les seules déclarations du salarié et fait enfin valoir que la décision de fixation des séquelles intervenue le 15 septembre 2025 a retenu l'existence d'un état antérieur.

En défense, par observations orales et par référence à la motivation adoptée par la CRA, la CPAM de l'Artois demande au tribunal de rejeter le recours.

Elle indique que l'employeur a déclaré un accident survenu au temps et au lieu du travail de Monsieur [F], que le certificat médical initial décrit une lésion compatible avec le fait accidentel et que l'employeur n'a émis aucune réserve.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la CPAM de l'Artois a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [F], par courrier du 02 mai 2024 que la SAS [2] a contesté devant la [3] par courrier en date du 25 juin 2024.

LA [3] ayant rejeté le recours par décision du 02 août 2024, l'employeur a saisi le tribunal par requête expédiée le 23 septembre 2024.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours est déclaré recevable.

2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments:
-un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement ou d'une série d'évènement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ,

-une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques, et quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852) ;

- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.

Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
-la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
-l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).

Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, la preuve de la cause totalement étrangère incombant ensuite à l'employeur.

Il est constant en l'espèce que Monsieur [V] [F] était employé en qualité de chauffeur routier au sein de la SAS [4].

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 05 avril 2024 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 02 avril 2024 et est ainsi libellée : " lors d'une opération de débâchage, en tirant pour détendre la bâche, Monsieur [F] aurait ressenti une douleur en bas du dos ".

Le jour des faits, les horaires de travail du salarié étaient de 02h08 à 13h13. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 09h15, c'est-à-dire dans le temps du travail.

Il n'est pas contesté par ailleurs que si un événement traumatique a eu lieu ce jour-là et à ce moment, alors il a eu lieu sur le lieu du travail.

L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.

L'absence de réserves de l'employeur au moment de la déclaration d'accident du travail ne vaut pas acquiescement de sa part à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais constitue un indice en faveur de l'absence de doute de la société sur la réalité de l'accident.

Cependant, il ressort également de la déclaration établie par la SAS [2] que Monsieur [V] [F] a attendu le 05 avril 2024 pour déclarer à son employeur un accident survenu sans témoin le 02 avril 2024 à 09h15.

La CPAM de l'Artois ne fournit aucune explication quant à cette tardiveté, alors que l'employeur indique que son salarié a poursuivi son activité professionnelle du 02 au 05 avril 2024 et qu'il s'agissait, en tout état de cause, de jours ouvrables permettant de joindre un responsable de la société.

En outre, le certificat médical initial n'a lui aussi été établi que le 05 avril 2024, soit trois jours après le fait accidentel déclaré, ce qui ne permet pas de relier avec certitude la lésion constatée, dont la réalité n'est pas contestée, avec ce fait, bien qu'elle soit compatible.

Aussi, en l'absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes corroborant la déclaration tardive de Monsieur [F], la CPAM de l'Artois ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré survenu le 02 avril 2024 et ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision du 02 mai 2024 prenant en charge l'accident déclaré par l'assuré au titre des risques professionnels doit être déclarée inopposable à la SAS [2].

3-Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de l'Artois succombant, elle est condamnée aux dépens.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable ;

DECLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Monsieur [V] [F] le 05 avril 2024 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au paiement des entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L’ARTOIS
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’ARTOIS
Le

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