TJ 42218, 28 mai 2026, RG 25/00420
Vérifier : TJ 42218, 28 mai 2026, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYDI
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026
ENTRE :
LA S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Haiba OUAISSI de la SELARL CASSISUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [U] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] a été embauchée par la SAS [1] en qualité d'opératrice conditionnement sur une ligne Silibox à compter du 1er octobre 2022.
Le 03 juillet 2024, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle et produit deux certificats médicaux initiaux en date du 10 mai 2024 faisant état d'un " canal carpien " droit et gauche et déclarant une date de première constatation médicale au 08 décembre 2022.
Considérant à l'issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'un syndrome du canal carpien étaient remplies pour le côté droit comme le côté gauche, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a informé l'employeur de la prise en charge des maladies de Madame [S] au titre de la législation professionnelle par courriers en date du 05 novembre 2024, reçus le 12 novembre 2024.
Par courriers en date du 10 janvier 2025, la SAS [1] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté implicitement ses recours.
Par courriers recommandés expédiés le 09 mai 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de ces décisions de rejet implicites (RG n°25-420 et RG n°25/421).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026.
Par dépôt en référence à ses requêtes, la SAS [1] demande au tribunal :
-dire et juger son recours recevable,
-l'y dire bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
-à titre principal, juger que les maladies professionnelles du canal carpien gauche et droit déclarées par Madame [G] [S] le 03 juillet 2024 lui sont inopposables,
-à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant et ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
-en tout état de cause, débouter la CPAM de la [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que les conditions du tableau n°57 relatives à la durée d'exposition et à la liste de travaux ne sont pas remplies. Elle soutient également que la CRA n'ayant pas communiqué à son médecin-conseil les éléments médicaux du dossier de Madame [S], les décisions de prise en charge des maladies doivent lui être déclarées inopposables. Enfin, elle prétend qu'il existe un différend d'ordre médical et un doute sérieux sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] aux taches qu'elle réalisait pour le compte de son employeur, nécessitant le recours à une mesure d'expertise.
En défense, par écritures déposées à l'audience, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de la société, soutenant que l'ensemble des conditions du tableau n°57 relative au syndrome du canal carpien sont remplies.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la SAS [1] a saisi le tribunal en contestation de deux décisions de prise en charge d'une même pathologie déclarée par sa salariée Madame [G] [S], pour sa main droite et pour sa main gauche.
La requérante soulevant les mêmes moyens de contestation à l'encontre des deux décisions qui reconnaissent la même pathologie pour deux membres différents, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures initiées par l'employeur, sous le RG n°25-420.
2-Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la SAS [1] justifie avoir reçu les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par sa salariée, Madame [S], le 12 novembre 2024.
Bien que la société ne justifie pas de l'expédition d'un recours amiable, la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que la [2] a été saisie d'un recours en date du 10 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois prescrit.
La caisse ne justifiant par ailleurs pas avoir adressé à l'employeur un accusé de réception de son recours portant mention des voies et délais de recours contentieux en cas de rejet du recours amiable, le deuxième délai de deux mois n'a pas couru contre la SAS [1], de sorte que ses recours expédiés auprès du tribunal le 09 mai 2025 sont nécessairement recevables.
3-Sur le caractère professionnel des maladies déclarées
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique :
-la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
-la preuve de l'exposition au risque désigné ;
-le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ;
-le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, les maladies déclarées par Madame [G] [S] le 03 juillet 2024 ont été prises en charge par la CPAM de la [Localité 1] le 05 novembre 2024 au titre d'un syndrome du canal carpien (droit et gauche) désigné par le tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général qui, au jour de la déclaration, prévoit :
1-Une désignation de la maladie suivante : " Syndrome du canal carpien " ;
2-Le délai de prise en charge de la maladie est de " 30 jours " (sans réserve d'une durée d'exposition). ;
3-La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi établie : " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ".
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'argumentation de la SAS [1] ne porte ni sur la désignation des maladies prises en charge par la CPAM de la [Localité 1], ni sur le délai d'exposition. La société conteste en revanche le respect de la condition tenant à la liste limitative de travaux, faisant valoir d'une part que les tâches confiées à la salariée ne comportent pas les mouvements définis par le tableau et d'autre part que si de tels gestes étaient retenus, ils ne sont ni répétés, ni prolongés.
Il est jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité professionnelle (Cass, Civ.2, 8 oct. 2009, n° 08-17.005). Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Cass, civ.2, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
Il ressort du questionnaire rempli par l'assurée, du questionnaire de l'employeur et des commentaires faits par chacun d'eux au cours de l'enquête administrative menée par la CPAM de la [Localité 1] qu'à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] au 08 décembre 2022 conformément aux indications du médecin traitant, Madame [G] [S], employée en qualité d'opératrice de production depuis le 08 septembre 2022, était affectée au fonctionnement des machines industrielles [3] servant à conditionner du câble électrique en fût carton, à raison de 36,5 heures par semaine, cinq jours sur sept.
Madame [S] ayant admis n'avoir été formée aux autres machines que courant 2023, les références aux taches concernant ces machines doivent être écartées.
Ainsi, dans son questionnaire, Madame [S] décrit les gestes qu'elle réalise sur les machines de la manière suivante : mise en place d'un touret bois ou acier, mise en place du câble, réglage de la machine, conditionnement des fûts carton, manipulation des fûts carton, transport des fûts cartons sur une palette, nettoyage des machines.
Elle précise que la cadence est intense, sans répit et demande beaucoup de manutention, puisqu'elle fait fonctionner deux machines en même temps. Elle ajoute que les tourets sont relativement lourds, que le carton qui contient le câble peut l'être aussi lorsqu'il est bien rempli et qu'elle doit le tirer à elle lorsqu'il y a un défaut sur le câble.
Elle considère réaliser l'ensemble des mouvements suivants : travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, (ex : travaux manuels de nettoyage, polissage, ponçage, etc), et travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex travaux de picking sur une chaine de fabrication, conditionnement, etc), tant pour la main gauche que pour la main droite.
Le questionnaire rempli par l'employeur précise que sur la machine [3] à laquelle la salariée était affectée, cette dernière utilisait une bobine de câble par heure que la machine conditionnait en cinq fûts en carton. Il indique que le fonctionnement de la machine commence par une prise d'information d'environ une minute par bobine, puis se poursuit par la mise en place de la bobine sur le dérouleur impliquant de déplacer la bobine, préalablement rapprochée par un cariste, d'un à deux mètres, puis par le raccordement du fil de la bobine au fil de la précédente bobine, par le démarrage de la machine, par le contrôle visuel de la production, par la pose des étiquettes autocollantes sur les cartons, par le transport du carton sur une palette à l'aide d'une potence et d'un préhenseur et par l'évacuation de la palette à l'aide d'un transpalette électrique.
Lors de l'instruction du dossier, la SAS [1] a contesté le fait que Madame [S] travaille sur deux machines en même temps.
L'employeur considère que le seul mouvement correspondant à la liste du tableau est la pression prolongée du talon de la main lors de la mise en place de la bobine sur le dérouleur, correspondant à 15 minutes par jour, tout en précisant qu'il n'estime pas que cette durée puisse correspondre à un appui " prolongé ".
Il soutient en outre dans l'hypothèse où d'autres travaux listés par le tableau 57 seraient retenus, ils ne sont ni répétés ni prolongés.
Cependant, il ressort de l'ensemble de ces explications que la mise en place de la bobine de câble sur le dérouleur implique bien un appui prolongé du talon de la main de la salariée puisqu'il s'agit de pousser un objet lourd pour l'insérer dans le dérouleur et que cet appui dure plusieurs secondes.
Dans le cas de Madame [S], ce geste était répété toutes les heures d'une journée de travail.
En outre, l'employeur ne peut pas sérieusement indiquer que Madame [S] ne réalisait pas des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, puisqu'il indique lui-même qu'elle devait se saisir d'une nouvelle bobine de câble sept fois par jour, qu'elle devait à chaque fois la transporter jusqu'au dérouleur et la mettre en place sur ce dérouleur, qu'elle devait également sept fois par jour saisir le nouveau câble pour le fixer au précédent et qu'elle appliquait sur chaque carton conditionné par la machine un couvercle en carton qu'elle devait donc saisir avec les mains, à raison de cinq cartons par heure.
La SAS [1] a également produit avec son questionnaire des photographies qui établissent que la salariée devait saisir des deux mais le guidon du préhenseur qui servait à déplacer les cartons conditionnés du tapis roulant à une palette, et saisir également des deux mains le guidon du transpalette électrique, ces saisies étant nécessairement réalisées plusieurs fois par jour.
Enfin, bien que l'employeur n'ait pas non plus déclaré ce mouvement, il est manifeste, à la vue de la photographie représentant le tableau de contrôle de la machine [3] que le réglage et le démarrage de cette machine impliquent des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, puisqu'il s'agit d'appuyer sur des boutons et de cliquer avec les doigts sur un écran situé à hauteur d'homme. Ces gestes étaient là encore réalisés a minima sept fois par jour, sans compter les éventuelles pannes ou arrêts de la machine lorsque le câble présentait un défaut.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [1] qui n'a pas coché de manière exhaustive l'ensemble des mouvements réalisés par Madame [S], il est suffisamment établi par la CPAM de la [Localité 1] que la salariée était exposée à des travaux comportant de façon habituelle :
-des mouvements comportant une pression prolongée et répétée sur le talon de la main,
-des mouvement répétés de préhension de la main,
-des mouvements répétés d'extension du poignet,
et ceci, tant pour la main droite que pour la main gauche.
Par ailleurs, en l'absence de contestation d'ordre médical de la part de l'employeur qui n'a d'ailleurs pas saisi la commission médicale de recours amiable mais la [2] de la caisse, il n'y a pas lieu à déclarer les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Madame [S] aux motifs que la [2] n'aurait pas transmis les éléments médicaux du dossier au médecin-conseil de la SAS [4].
Au surplus, cette absence de transmission au stade de la saisine de la [5] n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des décisions contestées (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Il convient par conséquent de déclarer les décisions du 05 novembre 2024 de prise en charge des pathologies de syndrome du canal carpien à droite et à gauche de Madame [G] [S], au titre de la législation sur les risques professionnels, opposables à la SAS [1].
4-Sur la demande d'expertise
L'employeur qui ne conteste ni la désignation de la pathologie ni la date de première constatation médicale, ne justifie d'aucune contestation d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
5-Sur les dépens et l'exécution provisoire
La SAS [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25-421 à la procédure RG n°25-420;
DECLARE recevables les recours de la SAS [1] ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 05 novembre 2024 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Madame [G] [S] le 03 juillet 2024 (syndrome du canal carpien droit et gauche) ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CASSIUS AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.