TJ 42218, 28 mai 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYVU
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour tutrice Madame [O] [Y]
représentés par la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] MAISON [Localité 1] AUTONOMIE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 septembre 2024, le Président du Département de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [J] [I] un indu de prestation compensatoire du handicap (PCH) d'un montant de 29 285,82 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, Monsieur [J] [I], représenté par sa tutrice, Madame [O] [Y], a sollicité une remise de dette.
Par courrier en date du 28 mars 2025, la commission permanente du Département a notifié à Monsieur [I] une décision de rejet de remise de dette.
Contestant cette décision, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 22 mai 2025.
Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026.
Aux termes de sa requête et d'écritures soutenues oralement, Monsieur [J] [I], représenté par son Conseil, sollicite à titre principal une réduction de sa dette et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il fait valoir qu'il ne conteste pas l'indu mais que ses ressources sont limitées et qu'il ne dispose pas d'épargne pour le rembourser. Il confirme néanmoins que la dette a été récemment soldée.
En défense, aux termes d'un rapport soutenu oralement, le Département de la [Localité 1] sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I]. Il rappelle que l'indu provient d'un défaut de déclaration par Monsieur [I] de ses exactes ressources et fait valoir que ce dernier perçoit des ressources mensuelles d'un montant total de 2 285,65 euros, composées d'une pension d'invalidité de 763,95 euros, d'une majoration tierce personne de 1 266,60 euros, d'une allocation adulte handicapé de 252,10 euros. Le Département fait également état d'une épargne d'une montant de 15 781,93 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.132-11 du code de l'aide sociale et des familles dispose que tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
L'article L.247 du livre des procédures fiscales dispose pour sa part que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance résultant du versement indu d'une allocation compensatrice pour tierce personne est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une telle dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l'espèce, Monsieur [J] [I] n'apporte aucun élément de nature à contester le montant des ressources mensuelles qu'il a lui-même déclaré auprès du Département de la [Localité 1] selon formulaire signé le 10 décembre 2024 et dont il a justifié.
Par ailleurs, alors qu'il soutient dans ses dernières écritures ne disposer que de 48,68 euros sur un Livret A et 116,74 euros sur un Livret d'Epargne Populaire au 26 février 2026, il avait déclaré, par le formulaire précité, détenir 19 945,79 euros d'épargne (compte-chèques, Livret A et Livret d'épargne populaire) et admet à l'audience que l'indu de 29 285,82 euros a été soldé par prélèvement sur ses comptes.
Dans ces conditions, en l'absence de caractérisation d'une situation de précarité suffisante, il convient de rejeter la demande de remise de dette.
Il est également rappelé que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement de l'indu échappe à la compétence du tribunal.
Succombant, Monsieur [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de remise de dette de l'indu de prestation compensatoire du handicap notifié par courrier du Président du Conseil départemental de la [Localité 1] en date du 30 septembre 2024 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J], [H] [I]
Madame [O] [Y] (tutrice)
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] MAISON [Localité 1] AUTONOMIE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] MAISON [Localité 1] AUTONOMIE
Le
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