TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
DU : 17 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. AKRAPLAST FRANCE
Répertoire Général
N° RG 26/00196 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZIC
Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026
à : Mes DESMET - GAUBOUR
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. AKRAPLAST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2026 délivrée par la SA AXA France IARD à la SAS AKRAPLAST FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 3 décembre 2025 communes et opposables à la société AKRAPLAST France ;Dire que l'expert devra poursuivre ses opérations au contradictoire de la société AKRAPLAST FRANCE qu'i1 devra convoquer aux prochaines réunions qu'il organisera ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juin 2026.
La SA AXA FRANCE IARD a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS AKRAPLAST FRANCE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent,Juger que la Société AKRAPLAST s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire formée et formule toutes protestations et réserves d’usage ; Réserver les dépens de la présente instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Conditions particulières AXA FRANCE IARD ;Conditions générales AXA ;Lettre d’AXA aux époux [Q] du 4 aout 2022 ;Qu’il existe pour la société AXA FRANCE IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société AKRAPLAST FRANCE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00427 à la SAS AKRAPLAST FRANCE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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