TJ 49007, 15 juin 2026, RG 20/01241
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Texte de la décision
15 Juin 2026
AFFAIRE :
[D] [S]
, [R] [O] épouse [S]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
, E.U.R.L. [Q]
N° RG 20/01241 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJ52
Assignation :09 Juillet 2020
Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2026
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 25 Septembre 1972 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [R] [O] épouse [S]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
E.U.R.L. [Q]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Juin 2026.
JUGEMENT du 15 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures des 12 mars, 26 mai, 6 août et 8 octobre 2010, M. [D] [S] et Mme [R] [O] épouse [S] ont confié à la société Covertech, devenue l’EURL [Q], assurée auprès de la SMABTP, des travaux relatifs aux toitures terrasse de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Déplorant la persistance d’infiltrations, malgré l’intervention de l’EURL [Q], M. et Mme [S] ont :
- refusé l’offre d’indemnisation de 4 500 euros, proposée par la SMABTP, par courrier en date du 5 février 2018, suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 juillet 2017 ;
- sollicité une seconde expertise amiable non contradictoire confiée à M. [A] [K], lequel a rendu un projet de rapport d’expertise en date du 23 novembre 2018 ;
- fait appel à Me [W] [B], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 30 juillet 2020, les époux [S] ont assigné l’EURL [Q] et la SMABTP devant le présent tribunal aux fins de:
- dire et juger l’EURL [Q], anciennement Covertech, responsable des désordres affectant leur immeuble ;
- condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ainsi qu’à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices ;
- condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP à leur verser:
22 850,95 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - débouter l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP de toutes demandes plus amples et contraires ;
- condamner solidairement l’EURL [Q], et son assureur la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [N] [L], lequel a déposé son rapport le 27 avril 2022.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- donné acte à la SMABTP qu’elle est offrante d’indemniser le coût des travaux de réparation retenus par l’expert à hauteur de 42 224,77 euros TTC ;
- condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [S] une somme provisionnelle de 42224,77 euros TTC ;
- réservé les dépens.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
- déclarer l’EURL [Q] responsable des désordres affectant leur immeuble ;
- condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ;
- condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, à leur payer :
* 46 147,58 euros HT, soit 50 783,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l’EURL [Q] et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Nicolas Orhan), en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter l’EURL [Q] et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] considèrent que les désordres relèvent de la garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil dès lors que l’expert judiciaire estime que l’intégrité des toitures terrasse est compromise. Pour ce faire, ils s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 qui met en lumière des percements de l’étanchéité, des anomalies des couvertines ainsi que des détériorations des panneaux Oriented Strand Board (ci-après OSB). Ils se prévalent des conclusions de l’expert, lequel déclare que ces malfaçons ont pour origine l’utilisation, à tort, par l’EURL [Q] de tôles calaminées ainsi qu’une réalisation défectueuse des couvertines.
Pour solliciter la condamnation in solidum de l’EURL [Q] et de la SMABTP au paiement de la somme de 50 783,61 euros TTC, M. et Mme [S] s’appuient sur les factures d’intervention du 5 octobre 2023 de la société A’trait Bois ayant procédé aux travaux de reprise. Face à la contestation de ce montant par les défenderesses, les époux [S] rappellent que le coût des travaux de reprise de 42 224,77 euros TTC retenu par l’expert et par le juge de la mise en état n’avait qu’un caractère provisionnel. En effet, ils s’appuient sur les conclusions de l’expert qui avait estimé d’une part que ce chiffrage ne comprenait pas le prix de l’isolation, dont l’ampleur reste à déterminer et, d’autre part, qu’il ne tenait pas compte des travaux complémentaires dus à l’atteinte à la structure en bois. Pour prouver la nécessité de ces travaux complémentaires, ils produisent le compte-rendu de chantier de la société A’Trait bois qui atteste de la présence de champignons dans la charpente. Enfin, pour contester l’argument tiré du fait que M. [D] [S] dirige la société A’trait Bois, les demandeurs indiquent que sa facture finale dresse des coûts parfois inférieurs à ceux validés par la SMABTP dans les devis établis par la société 3C Etanchéité et que les différences de montant restent limitées dans un contexte d’inflation des prix des matériaux.
S’agissant de leur préjudice moral et de jouissance, les époux [S] expliquent que la multiplication des démarches pour obtenir la prise en charge des désordres, la reprise des travaux infructueux, les nuisances subies lors des travaux de reprise ainsi que la proposition indemnitaire faible de la SMABTP ont eu un impact négatif sur leur moral. Ils se prévalent notamment des propos de l’expert judiciaire qui confirme que cette offre d’indemnisation n’aurait pas permis de traiter l’origine pathologique des infiltrations.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de:
- homologuer le coût des travaux de reprise fixé par l’expert à hauteur de 42 224,77 euros TTC ;
- débouter les époux [S] de toutes demandes complémentaires au titre des travaux dont il n’est pas justifié la nécessité (isolation et travaux complémentaires sur la structure) ;
- débouter les époux [S] de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la contribution des époux [S] à l’aggravation des désordres ;
- donner acte à la SMABTP de ses limites de garantie ;
- juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer sa franchise à son assuré ;
- juger que la SMABTP ne peut intervenir qu’au titre de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale et donc pour les seuls dommages matériels ;
- juger qu’aucune garantie n’est due au titre des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance ;
-débouter les époux [S] de leur demande au titre des préjudices immatériels dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
- en toute hypothèse, juger non justifiée cette demande de dommages et intérêts et les en débouter.
Au soutien de leurs prétentions, l’EURL [Q] et la SMABTP font valoir que la somme de 50 783,61 euros TTC réclamée au titre des travaux de reprise effectués par la société A’Trait Bois est contestable dès lors que celle-ci est dirigée par M. [D] [S]. À ce titre, elles considèrent que la facture de la société A’Trait Bois en date du 5 février 2023 prévoit des variantes d’isolation qui ne sont pas justifiées. Les défenderesses ajoutent également que les époux [S] [O] ne justifient nullement de la nécessité de remplacer l’isolation détrempée ni de reprendre la structure en bois. Enfin, elles estiment que la condamnation au paiement de la somme de 50 783,61 euros ne peut être assortie des intérêts dès lors que les travaux ont déjà été réalisés.
La SMABTP entend également s’opposer à cette demande d’actualisation du montant car elle souligne qu’elle a déjà réglé en octobre 2023 la somme provisionnelle de 42 224,77 euros TTC et qu’elle propose de transiger avec les demandeurs depuis juin 2022.
Concernant les préjudices immatériels des demandeurs, les défendeurs rappellent avoir proposé une offre d’indemnisation le 5 février 2018, à laquelle les demandeurs n’ont jamais donné suite. Dès lors, elles considèrent que les époux [S], qui ont attendu le mois de juillet 2020 pour assigner, ont contribué à l’aggravation des désordres, aucune réparation n’ayant pu être effectué depuis 2018. De surplus, les défenderesses estiment que le montant de 5 000 euros réclamé au titre du préjudice de jouissance est disproportionné en ce qu’il ne correspond pas à l’étendue des désordres qui affectent principalement la dépendance, ce qui n’a pas pu empêcher les demandeurs d’en faire usage ni d’occuper la maison principale.
À titre surabondant, la SMABTP entend rappeler les limites de sa garantie puisque sur le volet responsabilité décennale, elle oppose à son assuré sa franchise de 870 euros. Entre outre, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des préjudices immatériels dès lors que le contrat d’assurance a été résilié par son assuré à compter du 30 avril 2018.
Enfin, s’agissant de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les défenderesses expliquent que les époux [S] doivent supporter les frais irrépétibles au fond et en incident ainsi que les dépens dès lors que ce dossier aurait pu faire l’objet d’une transaction dès le départ.
*
La clôture a été prononcée le 3 mars 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
I. Sur la demande en paiement au titre de la garantie décennale
a) Sur l'engagement de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, l’existence d’un affaissement des plaques en OSB situées sous la membrane d’étanchéité et leur détérioration, causant des infiltrations, ressort des deux rapports d’expertise amiable réalisés.
Ces constatations sont reprises dans le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 dans lequel l’expert explique que cette détérioration des plaques en OSB affecte gravement l’intégrité des panneaux constituant les toitures terrasses. S’agissant des couvertines, l’expert ajoute qu’elles présentent des sources d’infiltrations au niveau des jonctions en raison d’une absence de mise en place par l’EURL [Q] d’un dispositif pour raccorder les tôles. Les constats photographiques confirment l’existence d’infiltrations ainsi que de traces d’humidité sur les plafonds.
Ces désordres sont établis et ne sont pas contestés par les défendeurs.
Ils n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que l’EURL [Q], anciennement Covertech, est intervenue pour assurer l’étanchéité en membrane PVC ainsi que les couvertines sur les toitures terrasses.
Le défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse rend celle-ci impropre à sa destination, dès lors qu’une toiture n’étant pas hors d’eau ne remplit pas son usage premier et compromet la solidité de l’ouvrage.
Partant, la responsabilité de l’EURL [Q], anciennement Covertech, est engagée au titre de la garantie décennale.
b) Sur l’évaluation du préjudice matériel
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 avril 2022 a retenu le chiffrage du coût des travaux de reprise à hauteur de 42 224,77 euros TTC, en précisant néanmoins qu’il conviendrait d’y ajouter le coût de remplacement de l’isolation détrempée, ainsi que le coût éventuel de la reprise de la structure en bois si celle-ci était impactée, notamment par la présence de champignons.
Les travaux de reprise ont été intégralement réalisés par la société A’Trait Bois. Celle-ci a émis deux factures en date du 5 octobre 2023, pour un montant total de 50783,61 euros.
Ce montant comprenait toutefois le coût du remplacement de l’isolation (6 946,57 euros TTC + 3 165 euros TTC) et de reprise de la structure en bois (1 945,11 euros TTC).
Après déduction de ces postes de préjudice contestés qui seront évalués séparément, le coût des travaux de reprise, hors remplacement de l’isolation et reprise de la structure en bois, sera donc évalué à 38 726,93 euros (50 783,61 – 6 946,57 – 3 165 – 1 945,11), conformément au montant réel réglé par M. et Mme [S], étant précisé que celui-ci est inférieur au montant évalué par l’expert.
Sur le coût de reprise de la structure en bois
Il ressort des photographies du chantier prises par la société A’Trait Bois et permettant d’objectiver la réalité de ses constats que l’arrachage de la membrane d’étanchéité a mis en évidence la présence de champignons affectant la structure en bois des toitures terrasses, en particulier les muraillères.
Ce poste de travaux, dans son principe, avait été envisagé par le rapport d’expertise judiciaire mais ne pouvait être certain avant qu’il ne soit procédé à la dépose de l’ouvrage. Il sera considéré comme établi au vu des photographies au dossier qui l’objectivent.
S’agissant de l’évaluation de son montant, seule la facture du 5 octobre 2023 de la société A’Trait Bois est produite.
Les demandeurs, en faisant appel pour les travaux à la société A’Trait Bois que M. [S] dirige, en ne sollicitant aucune mesure d’expertise relativement à ce poste et en ne faisant établir aucun devis par une société concurrente, de nature à objectiver le prix des travaux, ont placé les défendeurs ainsi que le tribunal dans une position ne leur permettant pas de déterminer si la facturation par la société A’Trait Bois est conforme aux prix du marché. Le fait que les montants facturés par la société A’Trait Bois au titre des autres postes de préjudice soit conforme à celui évalué par l’expert ne permet pas d’exclure une surfacturation pour le poste de préjudice relatif à la reprise de la structure bois.
Ainsi, en raison du défaut d’objectivité de la société A’Trait Bois et de l’absence de tout autre élément de preuve, mais également du fait que la réalité du préjudice est établie, le montant facturé par cette société sera réduit de 20%.
Le préjudice subi au titre du coût de la reprise de la structure en bois sera donc évalué à hauteur de 1 556,09 euros TTC ((1768,28 HT x 1,1) – 20%).
Sur le coût de remplacement de l’isolation
Le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022 indique expressément qu’il convient de remplacer l’isolation détrempée sans pouvoir en évaluer l’ampleur en l’absence de dépose préalable des membranes d’étanchéité des différentes terrasses. Même si l’expert a validé le montant de 42 224,77 euros TTC, il a spécifié qu’il convenait d’y ajouter le coût de remplacement de l’isolation détrempée.
L’état de l’isolation a été objectivé par la prise de photographies par la société A’Trait Bois lors du chantier de dépose et de reprise. Ces photographies confirment les conclusions de l’expertise judiciaire et établissent la nécessité du remplacement de l’isolation des toitures terrasses.
Ce poste de préjudice sera donc considéré comme établi, dans son principe.
En outre, il y a lieu d’écarter l’argument tiré du fait que les demandeurs ont contribué à l’aggravation de leur préjudice en assignant en 2020 dès lors que l’offre d’indemnisation du 5 février 2018 a été jugé trop faible par l’expert judiciaire pour traiter des causes des désordres. Il sera par ailleurs rappelé que la victime d’un préjudice n’a pas à minimiser celui-ci dans l’intérêt du responsable, et que ce n’est qu’en cas de commission d’une faute par elle que son droit à indemnisation peut être réduit. Aucune faute des époux [S] n’est établie en l’espèce.
S’agissant du chiffrage du coût de remplacement de l’isolation, seuls la facture du 5 octobre 2023 de la société A’Trait Bois et le devis du 10 décembre 2022 réalisé par cette même société, permettraient de l’évaluer.
Or, pour les mêmes motifs que ceux préalablement relevés s’agissant des travaux de reprise de la structure en bois, en raison du défaut d’objectivité de la société A’Trait Bois et en l’absence de tout autre élément d’évaluation de ce préjudice dont l’existence est pourtant établie, le montant figurant dans la facture du 5 octobre 2023 sera réduit de 20%.
Le préjudice subi au titre du coût de la reprise de la structure en bois sera donc évalué à hauteur de 8 089,26 euros TTC ((6 946,57 TTC + 3 165 euros TTC) – 20%).
Enfin, il sera précisé que la « variante » d’isolation indiquée dans le devis du 12 janvier 2022 et relevée par les défendeurs consiste simplement à avoir séparé dans le devis les postes liés à l’isolation, dont il n’était pas certain au stade du devis qu’elle devrait être entièrement remplacée ou non. Cette variante doit donc être retenue dans l’évaluation du préjudice, telle qu’elle a été ajoutée dans les factures de la société A’Trait Bois du 5 octobre 2023.
* * *
En conclusion, le préjudice matériel subi sera évalué à la somme totale de 48372,28 euros TTC (38 726,93 + 1 556,09 + 8 089,26).
c) Sur l’évaluation des préjudices immatériels
Il résulte de l’expertise judiciaire ainsi que des photographies que les époux [S] ont souffert des infiltrations sans subir pour autant de retombées d’eau dans les pièces en sous-face des toitures terrasses. Dès lors, le préjudice de jouissance résultant directement des infiltrations n’est pas établi. En revanche, l’expert judiciaire conclut que les travaux de reprise impliqueront « de multiples nuisances », dont il propose l’évaluation à 3 500 euros sans préciser le mode de calcul retenu (durée et nature des nuisances notamment).
A défaut de précisions supplémentaires, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [S] lors des travaux de reprise sera évalué à 2 000 euros.
S’agissant de leur préjudice moral, il y a lieu de retenir que la nécessité d’engager une procédure judiciaire et de participer aux diverse mesures d’expertise ont été une source de préoccupation et d’implication importante pour les demandeurs et d’évaluer ce préjudice à 500 euros.
Le préjudice moral et de jouissance des époux [S] sera ainsi évalué à la somme de 2 500 euros.
d) Sur les condamnations en résultant
A titre liminaire, sur la garantie de la SMABTP
Le premier alinéa de l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrages ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.
Il s’ensuit que la garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels, sauf clause contraire.
En l’espèce, bien que l’assureur ne produise pas le contrat d’assurance, il ne conteste pas l’existence d’une garantie facultative couvrant les préjudices immatériels.
En effet, la SMABTP conteste uniquement la mise en œuvre de sa garantie des préjudices immatériels au motif que son assurée lui a adressé une lettre de résiliation du contrat à compter du 30 avril 2018.
A ce titre, il doit être rappelé que deux régimes d’assurance sont contractuellement possibles, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances : le régime basé sur la “réclamation”, au sein duquel c’est l’assurance en vigueur au jour de la réclamation de la victime qui couvre le dommage, et le régime basé sur le “fait dommageable”, au sein duquel c’est l’assurance en vigueur au jour de la survenance du fait dommageable, et dont un préjudice a ultérieurement découlé, qui prend en charge le dommage.
L’absence de production du contrat ne permet pas de déterminer le régime applicable au contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP.
Pour autant, quel que soit le régime souscrit, celle-ci doit sa garantie dès lors que le fait dommageable réside dans la réalisation des travaux initiaux, qui sont datés de l’année 2010, et que la réclamation est nécessairement intervenue avant la résiliation du contrat du 30 avril 2018, puisque la première offre d’indemnisation a été émise par la SMABTP le 3 octobre 2017. Le fait que le préjudice immatériel ait été subi par les demandeurs postérieurement à la résiliation du contrat est indifférent à la fixation de la date du fait dommageable, défini comme le fait générateur.
Partant, la SMABTP est tenue de garantir les préjudices immatériels subis par M. et Mme [S].
Si la SMABTP sollicite que la condamnation intervenant le cas échéant à son encontre se fasse sous déduction de sa franchise de 870 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande dès lors qu’elle ne verse pas aux débats les éléments contractuels justifiant du montant de cette franchise.
Enfin, l’assureur ne conteste pas être tenu à garantie au titre des désordres matériels de nature décennale.
Sur les condamnations
Par conséquent, l’EURL [Q] et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser aux époux [S] les sommes de 48 372,28 euros au titre de leur préjudice matériel et 2 500 euros au titre de leur préjudice immatériel.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la provision de 42 224,77 euros déjà versée par la SMABTP.
Nonobstant le fait que les travaux ont déjà été exécutés, la somme restant due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, aux termes duquel toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
II. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP et l’EURL [Q], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens. Leur contestation d’une telle condamnation au motif qu’une solution transactionnelle était possible ne sera pas retenue, étant rappelé le droit des demandeurs de poursuivre une procédure judiciaire aux fins d’obtenir une indemnisation complète et actualisée de leurs préjudices et étant précisé que le montant offert par l’assureur était inférieur à celui ayant été retenu dans le présent jugement.
La distraction des dépens sera opérée au profit de Maître Nicolas Orhan, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable qui ne figurent pas dans liste limitative des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de leur condamnation aux dépens, l’EURL [Q] et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leur propre demande sur ce fondement.
III. Sur l’exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’EURL [Q] responsable des dommages causés à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP à payer à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
- 48 372,28 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- 2 500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes la provision déjà allouée, soit 42 224,77 euros ;
REJETTE la demande de déduction de sa franchise formée par la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Ouest Défense & Conseil (Maître Nicolas Orhan) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [Q] et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [S] et à Mme [R] [O] épouse [S] la somme de 4 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL [Q] et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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