TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJW7
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Q]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR
Madame [H] [Q] née [M]
née le 07 Juillet 1995 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SCGA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 538 485 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 562 053 173, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de maîtrise d’oeuvre, M. [U] [Q] et Mme [H] [Q] ont confié à la société [D] [K] la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé au [Adresse 3] dans la commune de [Localité 6] (49).
C.EXE :
Maître [N] [L] [P]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La société [W] [I] est intervenue au titre du lot plomberie et la société NOVELGIE au titre du lot chauffage et production d’eau chaude sanitaire. Cette dernière s’est notamment fourni auprès de la société ATLANTIC.
Dès leur emménagement le 30 novembre 2024, M. et Mme [Q] ont fait état d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, entraînant une privation d’eau chaude.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2025, avec une réserve concernant ce dysfonctionnement.
Par un rapport d’expertise amiable en date du 28 avril 2025, un expert a indiqué que la température de l’eau baissait après l’écoulement d’un délai et une fois un certain volume atteint. Il a souligné la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2025, M. et Mme [Q] ont fait assigner les sociétés [D] [K], [W] [I] et NOVELGIE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 (n°RG 25/628), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [R] [O] pour y procéder.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 15 avril 2026, M. et Mme [Q] ont fait assigner la société SCGA et la société ATLANTIC Société Française de Développement Thermique devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulignent les conclusions de l’expert, ce dernier indiquant qu’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur est possible et que, dans ce cas la responsabilité de la société ATLANTIC pourrait être engagée. M. et Mme [Q] ajoutent que la société ATLANTIC est exploitée sous couvert de sociétés distinctes, dont la société SCGA, la société ATLANTIC Société Française de Développement Thermique et la Société Industrielle de Chauffage. Cette dernière a été radiée le 3 juillet 2023.
*
A l’audience du 28 mai 2026, M. et Mme [Q] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés SCGA et la société ATLANTIC Société Française de Développement Thermique n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. et Mme [Q] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés SCGA et ATLANTIC Société Française de Développement Thermique dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M.et Mme [Q] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 décembre 2025 (n° RG 25/628), à la société SCGA et à ATLANTIC Société Française de Développement Thermique ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [U] [Q] et Mme [H] [Q] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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