Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde ou proroge des délais source api

TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00248


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00248
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a32fffecdc6046d47a7be37

Texte de la décision

7,301 caractères

LE 11 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00248 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKGK

O R D O N N A N C E


Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS

Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SYDIAG, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le N° 841 210 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 octobre 2023, M. [T] [G] et Mme [M] [R] ont acquis de M. [K] une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant plusieurs niveaux, dont certains sont partiellement enterrés.

La société SYDIAG a été chargée de la réalisation du Diagnostic de Performance Energétique lors de la vente du bien.

C.EXE :
Maître [Y] [B]
Maître [X] [C]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier

M. [G] et Mme [R] ont par la suite déploré la présence d’humidité, d’infiltrations et de salpêtre.

Ces désordres ont été constatés par M. [D], aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 12 mars 2025.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 05 et 15 mai 2025, M. [G] et Mme [R] ont fait assigner M. [K] et la société Augereau Immobilier, agence immobilière présente lors de la négociation de la vente, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 juillet 2025 (n°RG 25/271), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [U] [W] pour y procéder.

Aux termes de sa note n°1, M. [U] [W] indique que suite à la réunion réalisée sur site, il est nécessaire d’appeler à la cause la société SYDIAG, réalisatrice du dossier technique immobilier comprenant notamment le diagnostic de Performance Energétique annexé à l’acte de vente.

*

C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, M. [G] et Mme [R] ont fait assigner la société SYDIAG devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise.

A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que le diagnostic a été effectué que sur la partie habitée du rez-de-chaussée, les autres niveaux n’ayant pas été pris en compte dans le calcul, le diagnostiqueur pourra ainsi être interrogé sur les raisons de l’étendue limitée de sa mission.

*

A l’audience du 28 mai 2026, M. [G] et Mme [R] ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société SYDIAG, partie défenderesse, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, M. [G] et Mme [R] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société SYDIAG, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [G] et Mme [R] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la société SYDIAG de ses protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [W] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 24 juillet 2025 (n° RG 25/271), à la société SYDIAG ;

Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons M. [T] [G] et Mme [M] [R] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.