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TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00245


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a330002cdc6046d47a7be5b

Texte de la décision

9,192 caractères

LE 11 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00245 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKF4

O R D O N N A N C E


Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice le Cabinet Foncia [Localité 1] Maine, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [Q] LES FACADES DE L’[Localité 1], inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 325 527 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,t

S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MAGE exploite un fonds de commerce de brasserie, bar, café et toutes activités de restauration rapide, sous l’enseigne Les Variétés, situé aux [Adresse 5] à [Localité 7].

Pour l’exploitation de ce fonds de commerce, la société MAGE dispose de deux baux commerciaux :
- l’un conclu avec la SCI Degrave Foch, pour l’immeuble situé au [Adresse 6] et au [Adresse 7] ;
- l’autre conclu avec la SCI [Adresse 8] Richardière, pour l’immeuble situé au [Adresse 9].

C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître [Y] [G]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier

En 2023, la société MAGE a constaté l’apparition de désordres affectant son local, tels que des dégâts de la structure de la cave, des infiltrations d’eaux usées dans le sous-sol, des débordements d’eaux pluviales et le mauvais état de la cheminée.

D’après une facture du 28 novembre 2023, la société [Q] a effectué des travaux relatif au plancher.

Ces désordres ont été consignés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 et, pour partie, dans un rapport d’expertise amiable établi par M. [U] [N], le 13 mai 2022.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à l’imputabilité de ces désordres.

*
Par ordonnance du 5 septembre 2024 (n°RG 24/287), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Z] [W] pour y procéder.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné M. [I] [S], en lieu et place de M. [Z] [W], pour mener les opérations d’expertise.

Les opérations d’expertise sont en cours. L’expert a mis en évidence des désordres importants affectant les planchers et caves, des infiltrations d’eau et des fragilités structurelles. L’expert a relevé l’intervention de la société [Q], assurée auprès de la SMABTP, dans le cadre de travaux de reprise et de renforcement de plancher.

*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 1] MAINE a fait assigner la société [Q] [Adresse 10] et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de déclarer commune et opposable à ces dernières l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 septembre 2024 (RG n°24/287) et désignant M. [Z] [W] en qualité d’expert.

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il est nécessaire de rendre opposable les opérations d’expertise à la société [Q] au regard des constations de l’expert et de l’intervention de cette dernière pour des travaux.

*
À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage. La société [Q] [Adresse 10], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société [Q] [Adresse 11] Façades de l’[Localité 1] et la SMABTP, société intervenue dans le cadre de travaux et son assureur dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la SMABTP de ses protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 septembre 2024 (n° RG 24/287) et désignant pour y procéder M. [Z] [W], lequel a été remplacé par M. [I] [S] par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 11 novembre 2024, à la société [Q] [Adresse 10] et à la SMABTP ;

Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 1] MAINE aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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