TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJW3
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [H], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 517 792 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [U], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 4] dîte GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [U],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 8] ANTONY,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [X], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 508 489 150, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître [J] [M]
Maître [D] [K]
Maître [P] [F]
Maître [A] [E]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [N] [X],
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22, 23, 24 et 29 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contract du 05 décembre 2014, M. et Mme [S] ont confié à la société Atelier d’Architecture [H], assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation au [Adresse 8] à [Localité 13].
La déclaration d’ouverture a eu lieu le 12 novembre 2014.
Sont également intervenues sur le chantier :
- la société [I], assurée auprès de la société Générali IARD, pour le lot maçonnerie ;
- la société Tradi Façades, désormais liquidée, assurée auprès de la société GAN Assurances lors des travaux litigieux, pour le lot ravalement .
- M. [R] [U], désormais radié du RNE, assuré auprès de la société Groupama [Localité 4] Bretagne, pour le lot charpente ;
- la société [Localité 8] [C], désormais liquidée et radiée, assurée auprès de la société MAAF, pour le lot couverture ;
- la société Entreprise [N] [X], assurée auprès de la société AXA France IARD, pour le lot menuiseries.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2015, sans réserve.
En 2018 et 2022, M. et Mme [S] ont déploré l’apparition de fissures sur leurs façades.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 02 janvier 2025, un expert a confirmé la présence de fissures sur les façades et pignons extérieures ainsi que sur les murs intérieurs de la maison.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
Ainsi, par actes de commissaire de justice des 05 et 06 juin 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général 25/322, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Atelier d’Architecture [H], la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier d’Architecture [H], la société [I] ainsi que la société Générali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [I], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [L] [Y] pour y procéder.
La première expertise n’a pas encore eu lieu.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 29 avril 2026, la société Atelier d’architecture [H] a fait assigner la société Groupama [Localité 4] Bretagne pris en sa qualité d’assureur de M. [R] [U], la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [N] [X], la société MAAF Assurances prise en sa qualité d‘assureur de la société Ecole [C], la société Entreprise [N] [X] et M. [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L] [Y] et de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Atelier d’architecture [H] fait valoir que les lots des entreprises assignées interagissent avec la structure globale de la maison. Ainsi, elle estime que la présence de ces sociétés aux opérations d’expertise permettrait d’assurer le principe du contradictoire.
*
Par voies de conclusions en défense, la société Groupama [Localité 4] Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [R] [U], demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de:
- débouter la société Atelier d’architecture [H] de ses demandes formulées à son encontre et en particulier de sa demande d’opérations communes et opposables, faute d’établir l’existence d’un motif légitime ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner la société Atelier d’Architecture [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama [Localité 4] Bretagne fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément de preuve mettant en cause les travaux de charpenterie et ne justifie d’aucun motif légitime à lui étendre les opérations d’expertise. Par ailleurs, elle considère que le délai d’engagement de la responsabilité décennale de son assuré a expiré le 22 juin 2025.
*
Par voies de conclusions en défense, la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la socété Ecole [C], demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- juger que la société Atelier d’architecture [H] ne lui a pas dénoncé l’assignation principale engagée à son encontre ;
- juger prescrite comme tardive l’action de la société Atelier d’architecture [H];
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Atelier d’architecture [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MAAF Assurances fait grief à la société Atelier d’architecture [H] de ne pas joindre l’assignation initiale à sa demande, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de développer des moyens de défense. Elle invoque elle aussi le moyen tiré de la prescription de l’action décennale.
*
Par voies de conclusions en défense, les sociétés Entreprise [N] [X] et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [N] [X], demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- ordonner leur mise hors de cause,
- condamner la société Atelier d’architecture [H] à leur verser une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [N] [X] et AXA France IARD font valoir que le rapport d’expertise amiable du 02 janvier 2025 ne cible pas les travaux de menuiseries les concernant, de sorte qu’aucun élément objectif ne les relie aux désordres.
*
A l’audience du 28 mai 2026, les sociétés Atelier d’architecture [H], Groupama [Localité 4] Bretagne, MAAF Assurances, AXA France IARD et Entreprise [N] [X] ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que M. [R] [U], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, aucune réunion d’expertise n’a encore été organisée par M. [L] [Y].
Dès lors, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas commencé les opérations d’expertise et alors que le rapport d’expertise amiable du 02 janvier 2025 ne remet pas expréssement en cause les travaux de charpenterie, de couverture et de menuiseries, la demande de la société Atelier d’architecture [H] apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, en l’absence de motif légitime, la société Atelier d’architecture [H] sera déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Atelier d’architecture [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Groupama et AXA France IARD les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Atelier d’architecture [H] sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la société Groupama [Localité 4] Bretagne en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [U]. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser aux sociétés Entreprise [N] [X] et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [N] [X], une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Atelier d’architecture [H] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Groupama [Localité 4] Bretagne en sa qualité d’assureur de M. [R] [U], la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [N] [X], la société MAAF Asurances en sa qualité d’assureur de la société [Localité 8] [C], la société Entreprise [N] [X] et M. [R] [U].
Condamnons la société Atelier d’architecture [H] aux dépens ;
Condamnons la société Atelier d’architecture [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupama [Localité 4] Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [R] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Atelier d’architecture [H] à payer la somme de 1 000 euros à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [N] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Atelier d’architecture [H] à payer la somme de 1 000 euros à la société Entreprise [N] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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