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TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a330026cdc6046d47a7c197

Texte de la décision

20,580 caractères

LE 11 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/234 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKGO

O R D O N N A N C E


Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (63)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

Société MATMUT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°775 701 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A. GENERALI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 044949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Madame [B] [M],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,

Société commerciale étrangère QBE EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL BROSSET MACONNERIE COUVERTURE NEUF ET RENOVATION,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,

C.EXE :
Maître Alexandre BEAUMIER
Maître [H] [L] [W]
Maître [K] [C]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier

SARL DIMITRI BROSSET, exerçant sous l’enseigne SARL BROSSET MACONNERIE COUVERTURE NEUF ET RENOVATION, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 10] sous le n° 522 546 662, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S. VOLUMETAL, immatriculée au RCS D’[Localité 10] sous le n° 504 258 146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS VOLUMETAL,
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS

MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS VOLUMETAL,
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22, 23 et 24 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis du 24 avril 2025, M. [X] [Y] a confié à la société Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation, assurée auprès de la société QBE Europe, la réalisation de travaux de maçonnerie et de pose d’une ossature métallique dans sa grange située au [Adresse 11] à [Localité 13] (49). Celle-ci a fait intervenir la société Volumétal, assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité de sous-traitant.

Le 04 novembre 2025, un incendie s’est déclaré dans la grange ainsi que dans les locaux à usage locatif occasionnant de nombreux dégâts matériels aux bâtiments ainsi qu’à leur contenu, parmi lequel plusieurs véhicules dont le scooter de Mme [B] [M] assurée auprès de la société Générali IARD.

Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2025, l’expert a chiffré la totalité des dommages à la somme de 790 000 euros. Toutefois, ne parvenant pas à déterminer l’origine du sinistre, celui-ci a préconisé la réalisation d’investigations complémentaires.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 avril 2026, M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut ès-qualité d’assureur de M. [X] [Y] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs de la société Volumétal, QBE Europe ès-qualité d’assureur de la société Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation, Générali IARD ès-qualité d’assureur de Mme [M], et les sociétés Volumétal et Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les travaux confiés aux sociétés Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation et Volumétal impliquaient de recourir à un procédé de soudure.
*

A l’audience du 28 mai 2026, M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés Volumétal, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulé des protestations et réserves d’usage.

Les sociétés QBE Europe et Générali FRANCE, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2025, que des dommages affectant la grange et les locaux à usage locatif ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut, demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II. Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte aux sociétés Volumétal, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [Y], Mme [B] [M], la société Matmut ès-qualité d’assureur de M. [X] [Y], la société Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation, la société QBE Europe ès-qualité d’assureur de la société Brosset Maçonnerie Couverture Neuf et Rénovation, la société Volumétal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs de la société Volumétal, et la société Générali IARD ès-qualité d’assureur de Mme [B] [M];

Commettons pour y procéder, Mme [S] [U], [Adresse 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 10], avec mission de :

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : [Adresse 13] ;

-faire une visite et une description des lieux,

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

- vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

- rechercher les causes de l’incendie survenu le 04 novembre 2025 en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

- rechercher et localiser le foyer primaire de l’incendie, ainsi que la zone d’origine la plus probable, en tenant compte des constatations matérielles et des données recueillies ;

- rechercher la ou les causes du sinistre, en précisant notamment :
- s’il s’agit d’un incendie d’origine volontaire ou accidentelle,
- en cas d’origine accidentelle, si le sinistre trouve sa cause, en tout ou partie, dans :
- un défaut, une anomalie ou un dysfonctionnement d’une installation électrique ou d’un autre équipement technique,
– des travaux par point chaud avec projection d’escarbilles ou particules incandescentes, et l’adéquation des mesures de prévention mises en place,
– les conditions de stockage ou de manutention de matières combustibles ou de déchets,
– les dispositions de construction, l’état d’entretien ou la vétusté de l’ouvrage,
– les conditions d’occupation des lieux,
– en cas de pluralité de causes possibles ou concomitantes, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier dans quelles conditions et dans quelles proportions les dommages sont imputables à chacune d’elles,

- fournir, d’une manière générale, tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction sur les circonstances du sinistre, les causes techniques de l’incendie et l’étendue des dommages et préjudices en découlant, afin de permettre, le cas échéant, la détermination des responsabilités et l’appréciation des garanties;

- apprécier, au plan purement technique, si les installations électriques, de gaz, de chauffage, et, le cas échéant, les systèmes de sécurité incendie apparaissent conformes aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;

- indiquer si des anomalies ou insuffisances techniques de ces installations ou dispositifs ont pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation du sinistre, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage fondation, ossature, clos et couvert),

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

- évaluer le préjudice subi par M. [X] [Y] et Mme [B] [M] du fait du sinistre incendie survenu le 04 novembre 2025 ;

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 5.000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons M. [X] [Y], Mme [B] [M] et la société Matmut aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.