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TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01670


Vérifier : TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01670
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a33002dcdc6046d47a7c20e

Texte de la décision

16,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01670 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IC5E

JUGEMENT du
11 Mai 2026

Minute n° 26/00567

S.A.R.L. AUX 1001 SAISONS

C/

[A] [I], [J] [Y] épouse [I]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

- Me LEBECHNECH

Copie conforme

- M. [A] [I] et Mme [J] [Y] épouse [I]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026

après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. AUX 1001 SAISONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [I]
né le 06 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [J] [Y] épouse [I]
née le 28 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis en date du 10 mars 2023 référencé n°2302 094 bis, M. [A] [I] et Mme [J] [Y] épouse [I] (les défendeurs) ont confié à la SARL Aux 1001 Saisons (la requérante) des travaux d’aménagement du jardin de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], pour un montant total de 53.900,00 euros toutes taxes comprises (TTC).

Un acompte d’un montant de 16.170,00 euros a été payé par les époux [I] le 6 avril 2023.

Une facture de situation référencée n°2306 197 a été établie par la SARL Aux 1001 Saisons le 30 juin 2023, mentionnant une somme restant due de 4.000,00 euros.

Cette somme a été payée par les époux [I] le 11 juillet 2023.

Une facture d’acompte référencée n°2310 051 a été établie le 12 octobre 2023 par la SARL Aux 1001 Saisons, mentionnant un solde à payer de 20.255,00 euros.

Cette somme a été payée par les époux [I] à la SARL Aux 1001 Saisons le 20 octobre 2023.

Une facture de situation référencée n°2310 058 a été établie par la SARL Aux 1001 Saisons le 31 octobre 2023, mentionnant un montant total restant dû de 10.260,92 euros.

Cette somme a été payée par les époux [I] le 21 novembre 2023.

Une facture de situation référencée n°2312 090 a été établie par la SARL Aux 1001 Saisons le 15 décembre 2023, mentionnant un montant total restant dû de 2.695,20 euros.

Cette somme a été réglée par les époux [I] le 20 décembre 2023.

Les travaux ont été achevés au mois de décembre 2023.

A la suite de vérifications comptables et faisant état d’une erreur de facturation concernant la facture n°2310 058 du 31 octobre 2023, la SARL Aux 1001 Saisons a, par courrier électronique en date du 9 septembre 2024, sollicité des époux [I] le paiement d’une somme de 5.716,08 euros au titre du solde restant dû des travaux.

Par courrier recommandé envoyé le 30 novembre 2024, la SARL Aux 1001 Saisons a sollicité des époux [I] le paiement de la somme de 5.716,08 euros.

En l’absence de paiement, la SARL Aux 1001 Saisons a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait délivrer aux époux [I] une sommation d’avoir à payer la somme de 5.716,08 euros au titre de la facture n°2310 058 établie le 31 octobre 2023.

Par courrier électronique en date du 2 mars 2025, les époux [I] ont refusé de faire droit à la demande en paiement de la SARL Aux 1001 Saisons et fait part à cette dernière de désordres et malfaçons résultant des travaux.

Par requête déposée le 5 mars 2025, la SARL Aux 1001 Saisons a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une requête en injonction de payer aux fins de voir condamner les époux [I] à lui payer la somme principale de 5.716,08 euros, la somme de 98,60 euros au titre de la sommation de payer et la somme de 51,60 euros au titre des frais de la requête, soit une somme globale de 5.866,28 euros.

Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a enjoint aux époux [I] d’avoir à payer solidairement à la SARL Aux 1001 Saisons les sommes suivantes, outre les entiers dépens :

* 5.716,08 euros en principal (facture situation n°2 n°2310 058 en date du 31.10.2023),
* 98,60 euros au titre de la sommation de payer,
* 51,60 euros au titre des frais de la requête.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux époux [I] le 28 août 2025.

Par actes séparés du 23 septembre 2025 déposés au greffe le 24 septembre 2025, les époux [I] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue après mise en état contradictoire des parties.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Aux termes de ses conclusions n°1 du 29 janvier 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience, la SARL Aux 1001 Saisons demande au tribunal judiciaire d’Angers de :

- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 5.716,08 euros avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 4 février 2025 ;
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 900,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution volontaire et infondée du contrat, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 4 février 2025 ;
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 900,00 euros en réparation de son préjudice moral et économique subi en raison de leur résistance abusive et injustifiée à régler le solde restant dû, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 4 février 2025 ;

- débouter les époux [I] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.

La SARL Aux 1001 Saisons soutient que la somme de 5.716,08 euros réclamée aux époux [I] est parfaitement justifiée, tant dans son principe que son montant, cette somme correspondant selon leurs dires au solde restant dû au titre des travaux d’aménagement à l’origine du présent litige. La SARL Aux 1001 Saisons souligne que le montant total des travaux commandés s’élevait à 59.097,20 euros, ce que reconnaissent selon elle les époux [I] tant au regard des échanges de courriers produits qu’au sein même de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Elle ajoute que les travaux ont bien été effectués et achevés, ce qui n’est selon elle pas davantage contesté par les époux [I].

La SARL Aux 1001 Saisons estime que les désordres et mal-façons dénoncés par les époux [I] plus d’un an après l’achèvement des travaux ne sont pas démontrés.

Elle fait état de la mauvaise foi des époux [I] qui ne justifient au regard de l’exécution du contrat d’aucun manquement à même de les exonérer du paiement de la somme restant due au titre des travaux.

La SARL Aux 1001 Saisons considère que les époux [I] manquent à leurs obligations contractuelles en refusant de manière totalement injustifiée de payer la somme due au titre du solde des travaux.

Elle argue de leur résistance abusive et injustifiée, précisant avoir quant à elle au contraire multiplié les démarches auprès des époux [I] pour tenter de trouver une solution amiable. La SARL Aux 1001 Saisons invoque un préjudice résultant de cette situation.

À l’audience, la SARL Aux 1001 Saisons a précisé oralement qu’il y a eu un problème sur les acomptes, certains ayant été imputés deux fois, ce qui a selon elle été signalé aux époux [I] qui n’ont pas répondu jusqu’au 2 mars 2025, date à laquelle ils ont fait part de malfaçons alors que travaux étaient achevés depuis plus d’un an. Elle estime que la somme restant due ne saurait constituer un séquestre au titre des prétendus désordres et malfaçons alors que ceux-ci ne lui avaient jamais été dénoncés auparavant.

Aux termes de son opposition telle que complétée et soutenue oralement à l’audience, M. [A] [I] fait état de désordres et malfaçons constatés à l’issue des travaux et conteste la facture de situation n°2 n°2310 058 au motif que celle-ci n’énumère pas l’intégralité des travaux du devis initial et des travaux complémentaires et qu’elle contient des sommes et quantités erronées.

À l’audience, M. [A] [I] a précisé oralement que la SARL Aux 1001 Saisons était consciente des désordres.

Il indique ne pas avoir compris la dernière facture adressée en raison de sa différence avec celle préalablement reçue.

À l’audience, Mme [J] [Y] épouse [I], bien que régulièrement convoquée à personne (accusé de reception signé le 6 octobre 2025), n’a pas comparu.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition de M. [A] [I] et Mme [J] [Y] épouse [I] a été formée dans le délai légal édicté par l’article 1416 du code de procédure civile, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant été effectuée le 28 août 2025 et l’opposition formée le 24 septembre 2025.

L’opposition est donc recevable et il convient d’en examiner le bien-fondé après avoir mis à néant l’ordonnance contestée du 6 juin 2025.

II. Sur le bien-fondé de l’opposition

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La Sarl Aux 1001 Saisons a contracté avec M. [I] [A] et Mme [I] [J] sur la base d’un devis en date du 10 mars 2023 pour un montant TTC de 53.900,00 euros TTC signé par les défendeurs le 6 mars 2023.

Dans le cadre de la réalisation du chantier des travaux supplémentaires ont été commandés ; à l’audience La Sarl Aux 1001 Saisons a présenté à M. [I] en pièce 14-1 le mail du 15 octobre 2024 qui lui avait été adressé pour les détailler :

alimentation electrique : 1.036,80 euros TTC soit 864.00 euros HT ( pièce 14-2 et 26).
Déco côté rue pour 1.287,00 euros TTC ( pîèce 7)
rajout cloture 4 m pour 990.00 euros TTC ( pièce 7).
Terrasse bois pour 675 euros TTC (pièce 7)
spots pour 1.208,40 euros TTC ( pièce 14-2).
Terre végétale 0.00 euros ( pièce 7).

Le total facturé par La Sarl Aux 1001 Saisons s’établit donc à 59.097, 20 euros TTC.

Ce détail figurait dans le mail qu’ils ont reçu le 15 octobre 2024.

M. [I] [A] et Mme [I] [J] ont acquitté la somme de 53.381,12 euros (16.170,00 euros le 6 avril 2023, 4.000,00 euros le 10 juillet 2023, 20.255,00 euros le 23 octobre 2023, 10.260,92 euros le 21 novembre 2023, puis enfin 2.695,20 euros le 20 décembre 2023 lors de l’achèvement des travaux au visa de la facture 2312 090 intégrant notamment les spots).

Dans le cadre de la procédure et à l’audience, M. [I] [A] et Mme [I] [J] n’ont pas contesté la commande des travaux supplémentaires susvisés ni leur réalisation.

Les travaux ont été achevés en décembre 2023.

M. [I] [A] et Mme [I] [J] n’ont pas fait valoir de contestations des travaux réalisés avant le 2 mars 2025 à la suite de la sommation de payer délivrée à la demande de La Sarl Aux 1001 Saisons.

M. [I] [A] et Mme [I] [J] n’établissent pas avoir mis en demeure La Sarl Aux 1001 Saisons de venir reprendre son chantier avant d’avoir été sommé d’acquitter le solde des travaux .

Dans le cadre de la présente procédure M. [I] [A] et Mme [I] [J] ne produisent pour établir la réalité de leurs griefs que que des photographies non datées qui seraient censés prouver notamment un défaut d’altimétrie de la cloture ; le défaut pouvant résulter de la photographie produite n’est pas de nature à justifier une telle retenue sans mise en demeure par ailleurs.

S’agissant des réductions de quantité alléguées pour la terrasse béton et la terrasse bois, les photographies présentées ne permettent absolument pas d’en établir la réalité .

Les prestations commandées ayant été intégralement réalisées et le défaut d’execution conforme n’étant pas établi, il convient de condamner solidairement M. [I] [A] et Mme [I] [J] à payer à La Sarl Aux 1001 Saisons la somme de 5.716,08 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 février 2025.

III. Sur les demandes indemnitaires

Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.

Les difficultés de paiement résultent selon les propres écritures de la requérante d’une erreur de comptabilisation interne.

La présentation des factures et cette erreur ont créé une situation embrouillée qui a conduit M. [I] [A] et Mme [I] [J] à ne pas payer le solde réclamé des mois après l’achévement du chantier.

La Sarl Aux 1001 Saisons est donc mal fondée à solliciter des dommages et intérêts complémentaires au titre d’un potentiel préjudice économique qui découle de ses propres erreurs ou de l’inexecution du contrat par M. [I] [A] et Mme [I] [J] qui résulte également directement d’une présentation confuse des factures concernant les acomptes versés et les prestations supplémentaires réalisées.

La Sarl Aux 1001 Saisons sera donc déboutée de ces demandes.

IV. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.

V. Sur les dépens et frais irrépétibles

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à La Sarl Aux 1001 Saisons une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [I] [A] et Mme [I] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme à l’égard de La Sarl Aux 1001 Saisons .

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [I] [A] et Mme [I] [J] solidairement .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par M. [A] [I] et Mme [J] [Y] épouse [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juin 2025 signifiée le 28 août 2025 ;

MET A NEANT ladite ordonnance et statue à nouveau au fond ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [A] et Mme [I] [J] à payer à La Sarl Aux 1001 Saisons la somme de 5.716,08 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 février 2025.

DEBOUTE La Sarl Aux 1001 Saisons du surplus de ses demandes.

CONDAMNE solidairement M. [I] [A] et Mme [I] [J] à payer à La Sarl Aux 1001 Saisons une somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [A] et Mme [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier Le Président

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