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TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01728


Vérifier : TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01728
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a330053cdc6046d47a7c51b

Texte de la décision

11,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01728 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDLR

JUGEMENT du
11 Mai 2026

Minute n° 26/00565

[H] [V]

C/

[E] [O], [W] [L]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me CAVELIER D’[Localité 2]

Copie conforme

- Mme [O]

- M. [L]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026

après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau D’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [E] [O]
née le 16 Octobre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [L]
né le 10 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un contrat du 26 octobre 2019, M. [J] [Q] et M. [F] [Q] ont donné à bail à Mme [E] [O] et M [W] [T] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3].

M. [J] [Q] et M. [F] [Q] ont cédé l'appartement à M. [H] [V] et Mme. [S] [Q] épouse [V] le 15 juillet 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal d'Angers a par jugement du 8 novembre 2022, ordonné l'expulsion de Mme. [E] [O] et M. [W] [T]. Ainsi, le contrat de bail les liant a été résilié et les locataires ont été condamnés à verser au nouveau propriétaire, monsieur [V] (le requérant), la somme de 5.121,69 euros assortie des intérêts au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation d'une montant mensuel de 696 euros à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération des lieux.

Mme. [E] [O] et M. [W] [T] ont quitté les lieux le 3 octobre 2022 en exécution de cette décision et un état des lieux de sortie a été établi entre les locataires sortants et le nouveau propriétaire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, le requérant a fait convoquer Mme. [E] [O] et M. [W] [T] (les défendeurs) devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 20.069,73 euros à titre principal assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
- qu’il soit jugé que les intérêts échus et dus pour une année entière produiront intérêts ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- outre l’exécution provisoire de la présente décision, la condamnation de Mme [E] [O] et M [W] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 du Juge des contentieux de la protection.

Le requérant a maintenu ses demandes initiales et exposé que le comparatif de l'état des lieux d'entrée et de sortie faisait apparaitre l’existence de nombreuses dégradations locatives. Il précise à ce titre, avoir subi une perte locative, dès lors qu'il n'a pas pu proposer le bien à la location.

Mme [E] [O], bien que régulièrement assignée à personne, n’a été ni présente ni représentée à l’audience.

M [W] [T], bien que régulièrement assigné à domicile, n'à été ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties présentes étant informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale:

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Au terme de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1730 du Code civil dispose que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». Par ailleurs, il doit « prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées »

En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été contradictoirement effectué le 26 octobre 2019. Celui-ci indique que les sols, murs, plafonds, électricité, porte-fenêtres et volets sont en « bon état ». Par ailleurs, les sanitaires, le lavabo et le robinet sont « en très bon état », les WC en « bon état » et seule la baignoire est jugée en « état moyen ». En outre, l'évier de la cuisine, la chaudière et l'antenne est en « état moyen », mais la sonnerie et la boîte aux lettres sont en « bon état ». Le logement avant la location, est donc globalement en bon état.

Toutefois, l'état des lieux de sortie effectué contradictoirement le 3 octobre 2022, soit 3 ans seulement après l'occupation du bien, indique que les murs, le sol et les portes sont en mauvais état, en raison de tâches (de crayon et de meuble), de déchirures et d'accrocs. En effet, les murs et la faïence de la salle de bain et de la cuisine présentent de nombreux trous. Les portes quant à elles, ont des poignées cassées ou absentes, et frottent de façon importante. La porte du garage est cassée. L'électricité est également en mauvais état, en raison de prises cassées, brûlées ou recouvertes d'adhésif, de fils et d'ampoules manquants, et d'interrupteurs fendus. Il y a aussi de nombreux dégâts des eaux à cause de fuites non traitées, de moisissure, et une présence importante de cafards dans toutes les pièces. Ainsi, il est manifeste que le logement n'est pas rendu dans l'état dans lequel il a été pris. Si le requérant indique à tort que puisqu'aucune grille de vétusté n'a été convenue lors de la signature de bail, les locataires ne pourraient invoquer cette cause, puisque le juge peut souverainement apprécier l’impact de la vétusté normale sur l’état des lieux loués, il apparait en l’espèce que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien normal à la charge des locataires ainsi que de dégradations et non du seul passage du temps.

De plus, aucun ménage n'a été effectué lors de l'état des lieux de sortie, ce qui ne permet pas d'établir la bonne foi à laquelle les locataires sont tenus dans l'exécution de leur contrat.

La responsabilité des locataires est pleinement engagée relativement aux désordres constatés contradictoirement qu’ils n’ont pas contestés.

Un devis du 14 juin 2025 établi par la société ELT Immo a chiffré les réparations du logement à un montant de 20.069,73 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 20.069,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce le réquérant a sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée.

Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.

En l'espèce, les défendeurs n’ont pas sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Ainsi, l'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile:

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il parait équitable en l'espèce d'allouer à M. [H] [V] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge des deux défendeurs in solidum.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme. [E] [O] et M. [W] [T] in solidum.

Par ces Motifs :

Le Juge des contentieux de la protection statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort:

Condamne in solidum Mme. [E] [O] et M. [W] [T] à payer à M. [H] [V] :
- à titre principal la somme de 20.069,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne in solidum Mme. [E] [O] et M. [W] [T] au paiement des entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Président

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