Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 15 juin 2026, RG 23/00331


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 23/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
23/00331
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a33005dcdc6046d47a7c5f3

Texte de la décision

23,529 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

15 Juin 2026

N° RG 23/00331
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHRD

N° MINUTE 26/00283

AFFAIRE :

[O] [P]

C/

S.A.R.L. [1]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [O] [P]

CC S.A.R.L. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

CC Me Paul CAO

CC EXE Me Paul CAO

CC Me Fabienne MICHELET

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social

JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [P]
né le 03 Septembre 1960 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau D’ANGERS

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026.

JUGEMENT du 15 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2019, M. [O] [P], salarié de la SARL [2] [3] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif en date du 27 septembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ».

Par décision du 7 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 septembre 2020, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 17 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (taux d'IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « syndrome dépressif d'intensité modérée caractérisé persistant nécessitant la prise d'un antidépresseur au long cours et entraînant une anhédonie et des symptômes résiduels polymorphes invalidants de la sphère physique, psychique et intellectuelle ».

Le salarié a contesté l'évaluation de ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 novembre 2023, a décidé de porter à 20% le taux d’IPP attribué.

Par courrier du 05 juillet 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 juin 2023.

Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement avant-dire-droit en date du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier de M. [O] [P] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.

Le 17 juin 2024, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par le salarié.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- déclaré que la maladie « syndrome anxio-dépressif » du salarié en date du 28 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ;
- ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
- dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité
permanente dans les mêmes proportions ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au
salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle
avancées au salarié ;
- enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son
assureur ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y
procéder le docteur [M] [H] ;

- dit que la caisse doit faire l’avance des frais d’expertise dont elle récupérera le
montant auprès de l’employeur ;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- réservé le surplus des demandes.

L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions du 13 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :

- fixer ses préjudices subis comme suit :
* 6.685,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
* 25.950,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.000,00 euros au titre du préjudice professionnel ;

- dire que la caisse doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices dans la limite de la présente décision ;
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait l'avance sous déduction de la provision déjà versée ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens ;
- déclarer la présente décision commune et opposable à l'employeur et à la caisse;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Au soutien de ses demandes d’indemnisation, le salarié invoque le rapport d’expertise judiciaire. Concernant son déficit fonctionnel temporaire, le salarié s’en rapporte à l’évaluation faite par l’expert quant aux périodes de gêne et proportions retenues et sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 33 euros. Il fait valoir que l’expert judiciaire confirme dans son rapport l’ampleur des souffrances endurées. Il s’estime fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice sexuel du fait d’une perte de libido.

Il évalue le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent sur la base de l’évaluation de l’expert et d’une valeur du point de 1.730 euros compte tenu de son âge à la date de l’événement (58 ans).

Il fait état d’un préjudice professionnel au motif qu’il aurait très probablement obtenu au regard de l’évolution de carrière et de son investissement, la promotion de directeur administratif de santé et aurait donc pu bénéficier d’une prime supplémentaire qui lui aurait été attribuée à hauteur de 4.000 euros. Il estime son préjudice jusqu’à sa retraite à 15.600 euros d’impact direct sans compter les conséquences sur ses droits à la retraite. Il évalue en conséquence son préjudice global à 20.000 euros.

Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- juger que les sommes allouées au salarié ne saurait excéder les sommes suivantes:
* 5.056,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
* 21.450,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un TOTAL de 31.506,25 euros, à déduire la provision judiciaire de 5.000 euros, portant solde de 26.506,25 euros

- débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- débouter le salarié de ses prétentions plus amples ou contraires ;
- rappeler que les sommes devront être avancées par la caisse ;
- statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.

Il considère que la somme réclamée par le salarié au titre du déficit fonctionnel temporaire est exorbitante et estime que celui-ci doit être indemnisé sur la base d’un prix journalier de 25 euros. S’agissant des souffrances endurées, il déclare que celles-ci doivent être indemnisées à hauteur de 3.000 euros compte tenu de la cotation retenue par l’expert. Il conclut à une réduction du montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel s’agissant d’une perte de libido. Il rappelle que l’âge qui doit être retenu pour le calcul du déficit fonctionnel permanent est l’âge de la victime à la date de consolidation, soit au cas d’espèce 62 ans. Il propose en conséquence de retenir une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 1.430 euros.

Il conteste l’existence d’un préjudice professionnel indemnisable aux motifs que la perte de gains professionnels n’est pas indemnisable dans le cadre d’un recours en faute inexcusable ; que seule la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnel peut ouvrir droit à indemnisation et que le salarié ne démontre aucunement qu’il avait des chances de promotion professionnelle, certaines et sérieuses, notamment au poste de directeur administratif de santé, se limitant à de simples allégations sur ce point.

Il rappelle que depuis son embauche, M. [P] a occupé alternativement des postes d’enseignant et de responsable de site et qu’en dix ans passés au sein de l’entreprise, il n’a jamais été question d’être promu au poste de directeur administratif de santé. Il souligne par ailleurs que M. [P] avait atteint l’âge de 57 ans lorsqu’il a obtenu le poste de responsable du site de [Localité 7] et était donc en fin de carrière.

La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observations sur les demandes présentées à ce stade de la procédure.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Dans son rapport, l’expert retient l’existence de souffrances endurées en rapport avec le syndrome anxio-dépressif avec les symptômes résiduels polymorphes étendus du 28 juin 2019 jusqu'à la consolidation, le 17 janvier 2023 ainsi qu’un traitement antidépresseur poursuivi sur la totalité de la période et sans prise en charge psychiatrique. Il les évalue à 2/7.

Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties.

Au regard de l’évaluation de l’expert et de la durée pendant lesquelles ces souffrances ont été endurées, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 4.000,00 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.

Selon l'expert, le salarié a subi un déficit fonctionnel temporaire se découpant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% sur la période du 28 juin 2019 au 26 novembre 2019 (date de consultation du Docteur [Q] au cours de laquelle le salarié a fait état d’une amélioration de son état de santé)
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 27 novembre 2019 au 17 janvier 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle.

Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.

Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros et l’indemnité à allouer au salarié sera en conséquence calculée comme suit :
- au titre de la période du 28 juin 2019 au 26 novembre 2019 : 152 jours x 25 euros/4 =760 euros,
- au titre de la période du 27 novembre 2019 au 17 janvier 2023 : 1148 jours x 25 euros x 0,15 = 4.305 euros.

La somme totale de 5.065 euros sera donc allouée à M. [P] en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Aux termes de son rapport, le Docteur [H] évalue à 15% le déficit fonctionnel permanent dont souffre le salarié compte tenu « des symptômes résiduels polymorphes invalidants de la sphère physique, psychique et intellectuelle, rendant difficile toute activité nécessitant une activité prolongée et soutenue, en rapport avec le syndrome anxio-dépressif modéré, sans prise en charge médicamenteuse ni psychologique ou psychiatrique ». Le médecin expert précise notamment que les sensations de douleur morale, d’asthénie physique et psychique, ont été prisses en compte dans l’évaluation du taux global.

L’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas contestée par l’employeur, pas plus que le taux retenu.

Au regard de l’âge du salarié au jour de la consolidation de son état de santé (62 ans), il convient de lui allouer, en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 21.450 euros (sur la base d’une valeur de point de 1.430 euros).

Sur le préjudice sexuel

Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Dans son rapport, l’expert indique qu’il n’est pas constaté d'atteinte physique de la sphère génito-urinaire et qu’il est allégué une baisse de la libido confirmée par son épouse lors de l'entretien.

Dans le cadre de la présente instance, l'employeur demande la minoration de l’indemnisation sollicitée par le salarié mais ne conteste pas le principe même d'un préjudice sexuel indemnisable du fait d’une perte de libido.

Ce poste de préjudice sera réparé au cas d’espèce par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.

Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.

L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”

Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.

Selon l'expert, l'arrêt de travail puis l'inaptitude au poste de travail n'ont pas permis au salarié de poursuivre l'activité professionnelle et d'accéder à une promotion professionnelle au sein de l'entreprise.

Le salarié affirme qu'il aurait pu obtenir la promotion de directeur administratif de santé au regard de son évolution de carrière et de son investissement, qu'il aurait donc pu bénéficier de la prime supplémentaire qui lui aurait été attribuée dans ce cas, ce que conteste l’employeur.

Il est constant que M. [P], initialement embauché en 2009 en simple qualité d’enseignant, est devenu à compter de 2011 responsable de site en sus de son activité d’enseignement, d’abord du site de [Localité 2] puis du site de [Localité 8] en juin 2017 ; que par la suite, il est devenu responsable des deux sites de [Localité 8] et coordonnateur transversal dans le domaine d’activité stratégique (DAS) : santé -social.

A l’occasion du questionnaire employeur, envoyé à la caisse suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, l’employeur a notamment communiqué la fiche de poste relative au poste de responsable de l’établissement de [Localité 8] et de coordinateur transversale occupé par M. [O] [P] et sur laquelle il est mentionné au titre des évolutions possibles :
« Evolution du périmètre du site : nouvelles formations, nouvelles implantations...
Changement de site
Directeur DAS ».

La perspective d’être nommé directeur DAS a donc bien été évoquée par l’employeur lui-même.

Or, il ressort de la lecture du questionnaire complété par l’employeur que M. [P] donnait pleine satisfaction dans son travail, entretenait d’excellences relatives avec son équipe pédagogique sur site et avait une relation très proche avec le directeur général, son responsable hiérarchique direct ; qu’il jouissait par ailleurs d’une reconnaissance technique en interne en qualité de référent en physique pour l’ensemble de l’IRSS. Dans le cadre de ce même questionnaire, l’employeur ajoute que la reconnaissance de M. [P] était également financière et que ce dernier bénéficiait de la plus forte rémunération parmi les responsables de site et avait obtenu fin 2018 la plus forte prime de fin d’année de tous les responsables de site du groupe [5]. Il indique « qu’au regard de son ancienneté, de sa reconnaissance, de son importance au sein de l’entreprise, la parole de [O] [P] était évidemment très écoutée » (cf. Page 4 du questionnaire employeur).

Dans ces conditions, il est établi que M. [O] [P] pouvait sérieusement espérer obtenir une promotion professionnelle, en étant nommé sur un poste de directeur, perspective évoquée par l’employeur lui-même à l’occasion de l’établissement de la fiche de poste en 2017 et qui n’a pu se réaliser en raison du syndrome anxio-dépressif qu’il a déclaré puis de son licenciement pour inaptitude.

Son préjudice à ce titre sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.

Sur les autres demandes

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun et opposable à l’employeur ou à la caisse, dès lors que ces derniers sont déjà parties à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme totale de 43.515 euros l'indemnité due à M. [O] [P] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :

* 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 5.065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 21.450,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
* 10.000,00 euros au titre de la perte de possibilité d’une promotion professionnelle,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000,00 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;

CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [O] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SARL [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], déjà parties à la procédure.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.