TJ 49007, 15 juin 2026, RG 24/00104
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Juin 2026
N° RG 24/00104
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOZG
N° MINUTE 26/00277
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Sabrina ROGER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [H], chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026.
JUGEMENT du 15 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la SASU [1] (l'employeur) a établi une déclaration d’accident de travail concernant un accident du travail survenu le 10 mai 2023 à son salarié, M. [A] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, sur un chantier de dépose/repose de candélabre, elle déboulonne les pieds de mâts - entorse poignet gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical, faisant état d'une entorse du poignet gauche.
Le 12 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 novembre 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 datées du 08 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 septembre 2023 de l'accident du travail du salarié ;
- à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge du 12 septembre 2023 de l'accident du travail du salarié est infondée et, dès lors, lui est inopposable.
Ajoutant à ses écritures, l’employeur demande oralement d’écarter des débats le courrier adressé le 6 mars 2026 par la caisse comme tardif et heurtant le principe du contradictoire.
L'employeur soutient en première lieu que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison des manquements commis par la caisse dans la procédure d’instruction de l’accident.
Il reproche tout d’abord à la caisse de ne pas l’avoir informé des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier. Il ajoute en réponse que si la caisse a produit un courrier d’information, elle ne justifiait pas initialement de la réception de ce courrier et encore moins de la date exacte à laquelle ce courrier a été reçu ; que ce n’est que tardivement que l’avis de réception a été communiqué.
Il fait valoir ensuite que la caisse lui a imposé le recours à une procédure en ligne sans avoir sollicité au préalable son accord sur l'usage de ce téléservice ni l'avoir informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier par une voie de consultation autre que dématérialisée, dans les locaux de la caisse. Il ajoute que l’envoi d’un courrier de relance d’activation de compte QRP le 19 juillet 2023, soit après la réception du courrier d’information du 29 juin 2023, ne permet pas de considérer qu’il avait activé son compte QRP et validé les conditions générales d’utilisation dès le 8 janvier 2020 ; que la caisse aurait dû en tout état de cause lui ouvrir la possibilité de consulter les pièces dans ses locaux.
L'employeur affirme également que le dossier soumis à sa consultation était incomplet, en ce que seul le certificat médical initial rectificatif du 12 mai 2023 lui a été communiqué, le certificat médical initial n’ayant pas été produit malgré sa demande de communication en ce sens. Il déclare que cette communication était nécessaire dès lors que le certificat médical rectificatif a été rédigé le 31 mai 2023, soit plus de 20 jours après le supposé accident.
Subsidiairement, l’employeur conteste la décision de prise en charge au motif que la matérialité même de l'accident du travail n'est pas démontrée. Il relève que l’assuré a déclaré l’accident du travail plusieurs jours après la date prétendue de l'accident ; que le jour même de l’accident allégué, il ne l’a signalé à personne et a continué sa journée de travail normalement ; qu'il était présent à son poste de travail le lendemain et n'a rien signalé ; que ce n’est que le 11 mai 2023 à 16 heures qu'il a indiqué à son technicien d'affaires souffrir de douleurs au poignet gauche sans faire état d'un accident. Il remet en cause les réponses apportées par l’assuré dans son questionnaire, contestant notamment le fait que ce dernier l’aurait informé dès le 11 mai 2023 au matin par téléphone, de même que la présence de témoins.
Il reproche en conséquence à la caisse d’avoir pris sa décision sur la seule base des déclarations de l’assuré, alors même que les faits décrits n’étaient pas conformes à la réalité et ne reposaient sur aucun élément objectif.
Il ajoute que les déclarations de l’assuré lui-même sont en contradiction avec l’existence d’un fait traumatique soudain et répété puisqu’il fait état d’une lésion survenue suite à des mouvements répétitifs, ce qui est davantage évocateur d’une maladie professionnelle ; qu’il a d'ailleurs sollicité le 22 novembre 2024 la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du canal carpien gauche, pathologie correspondant aux mêmes douleurs que celles déclarées dans le cadre de ce prétendu accident.
Aux termes de ses conclusions en réplique du 02 janvier 2026 complétées de ses observations écrites du 06 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 09 mars 2026, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.
En réponse à la demande formulée oralement par l’employeur à l’audience, la caisse conclut à la recevabilité de ses observations écrites formulées par courriel du 6 mars 2026, expliquant que ce mail a été adressé dans l’unique souci en réponse aux dernières conclusions de l’employeur et afin justement de garantir le principe du contradictoire. Elle indique à défaut reprendre oralement une argumentation identique et rappelle que la procédure devant le pôle social est orale.
La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier. Elle déclare qu'elle a informé l'employeur le 29 juin 2023 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que l'employeur en a accusé réception le 03 juillet 2023. Elle affirme que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était complet, rappelant que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie du dossier consultable et déclarant que le certificat médical initial était bien présent. Elle explique que le médecin traitant du salarié a d'abord rédigé un avis d'arrêt de travail le 12 mai 2025 ; qu'il a ensuite rédigé un certificat médical initial en indiquant « rectificatif duplicata fait le 31 mai 2023 ». Elle précise qu’elle ne dispose pas d’autre certificat médical initial que celui versé au dossier consultable.
La caisse ajoute qu'elle n'a pas imposé à l'employeur l'usage d'une procédure en ligne puisqu’une offre alternative à l’usage du QRP lui a bien été offerte à l’occasion du courrier d’information du 29 juin 2023. Elle relève que l'employeur a accepté l’utilisation du service dématérialisé par l’adhésion aux conditions générales d’utilisation et la création d’un compte QRP ; qu’il ne s’est d’ailleurs pas opposé à l’utilisation de ce service lors de l’instruction de l’accident ; qu’il a au contraire utilisé l’outil dans l’ensemble de ses fonctionnalités (remplissage du questionnaire, plusieurs consultations du dossier en ligne et annotation des pièces adverses) caractérisant ainsi sa volonté d’utiliser la voie dématérialisée.
La caisse fait valoir sur le fond que la matérialité de l'accident du travail survenu le 10 mai 2023 est établie.
Elle observe en premier lieu que les circonstances rapportées de l’accident relèvent bien de la notion d’accident du travail et qu’il n’est pas notamment nécessaire de démontrer l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail.
Elle ajoute que contrairement à ce que déclare l’employeur, elle disposait d'un faisceau d'élément graves, précis et concordants suffisant pour prendre en charge l’accident déclaré. Elle relève que dans son questionnaire, l’assuré confirme les circonstances de l’accident déclaré et mentionne la présence de trois personnes ; qu’il explique que la douleur persistant malgré la nuit, il en a avisé son supérieur hiérarchique le lendemain ; que l’assuré a également indiqué avoir un rendez-vous avec son médecin traitant le 12 mai. Elle souligne que l'ensemble des témoignages recueillis confirment la version de l’assuré ainsi que l’absence de problème de santé avant l’accident ; que le certificat médical initial fait par ailleurs état d'une lésion parfaitement compatible avec les faits déclarés, constatée dans un temps proche de l'accident.
Elle observe enfin que le fait que l’assuré ait déclaré postérieurement une maladie professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un accident du travail survenu le 10 mai 2023 ; que cet argument est inopérant dans la mesure où les lésions différent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des dernières écritures de la caisse
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale.
Il résulte par ailleurs des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En matière de procédure orale, le juge ne peut déclarer irrecevables des prétentions et moyens présentés à l’audience. Le juge doit néanmoins faire respecter le principe de la contradiction et il lui appartient si nécessaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la caisse a adressé le 6 mars 2026 à 10h58 de nouvelles écritures afin d’informer les parties et le tribunal que les dernières conclusions récapitulatives de l’employeur [du 8 janvier 2026] n’appelaient pas de nouvelles conclusions de sa part ; que toutefois au bénéfice de l’oralité des débats elle entendait faire valoir que la société avait donné son accord à l’utilisation du service dématérialisé par l’adhésion aux conditions générales d’utilisation.
Par mail en réponse du 6 mars 2026 à 11h22, le conseil de l’employeur a demandé à ce que ce courriel soit écarté des débats, demande réitéré oralement à l’audience du 9 mars 2026.
Il ressort de ces éléments que le courriel adressé par la caisse le 6 mars 2026 en complément de ses précédentes écritures n’a eu pour objet que d’assurer le respect du contradictoire en informant le conseil de l’employeur avant l’audience prévue le 9 mars 2026 du nouveau moyen de défense qu’elle entendait faire valoir en réponse à son moyen tiré du recours imposé à une procédure dématérialisée, et alors que rien ne lui interdisait de le faire puisque s’agissant d’une procédure orale, aucune ordonnance de clôture n’avait été rendue.
Le conseil de l’employeur en a bien eu en outre connaissance dès le 6 mars 2026, soit avant même l’audience, puisqu’il a demandé le jour même de les écarter.
Si à l’audience, le conseil de l’employeur demande de rejeter ces nouvelles écritures comme heurtant le principe du contradictoire, il ne demande pas pour autant le renvoi de l’affaire afin d’y répondre et a d’ailleurs déjà longuement répondu à l’argumentation de la caisse sur ce point dans des conclusions du 8 janvier 2026.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures complémentaires de la caisse communiquées le 6 mars 2026.
Sur la régularité de la procédure
Sur l'information de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, la caisse verse aux débats la copie de son courrier du 29 juin 2023 informant l’employeur de l’ouverture d’une instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours et lui indiquant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 août 2023 au 11 septembre 2023, date après laquelle le dossier resterait consultable jusqu’à la décision. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que la décision serait rendue au plus tard le 19 septembre 2023. La caisse produit également (cf. sa pièce n°4bis) l’avis de réception correspondant et démontrant que ce courrier a été réceptionné le 03 juillet 2023 par l'employeur, ce que ce dernier ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Par conséquent, au vu des pièces communiquées, il convient de considérer que la caisse justifie bien avoir valablement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations conformément aux dispositions prévues à l’article R. 441-8 précité.
Sur le recours au téléservice
La caisse a l’obligation d’informer l’employeur non seulement de la fin de l’instruction, mais également de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier à la clôture de l’instruction. La faculté de consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’exercice de ce droit.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction qui doit être contradictoire vis à vis de l’employeur, la caisse doit offrir à l’employeur une possibilité de remplir le questionnaire autre que la voie dématérialisée en cas de refus de l’employeur de ce procédé.
En l’espèce, le courrier d’ouverture de l’instruction en date du 19 juin 2023 est rédigé en ces termes : « Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observation du 30 août 2023 au 11 septembre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 septembre 2023. »
De plus, il résulte de la lecture de ce même courrier que la caisse précise, dans son encart en bas de page, la possibilité laissée à l’employeur de venir directement à l’accueil de la caisse pour remplir le questionnaire ou consulter les pièces du dossier en l’absence de connexion au site de l’assurance maladie, l’information ne distinguant pas selon que ce défaut de connexion au site résulte d’une impossibilité matérielle ou d’un refus de l’employeur
La caisse produit en outre, en réponse au moyen soulevé par l’employeur tiré de l’absence d’acceptation préalable à l’usage du téléservice « un relevé QRP » (cf. sa pièce n°18) mentionnant, s’agissant de l’employeur, une date de création de compte le 8 janvier 2020 et une date d’acceptation des conditions générales d’utilisation par celui-ci le 6 décembre 2021. Si ce document mentionne également l’envoi le 19 juillet 2023 d’un courrier de relance d’activation du compte, il n’en demeure pas moins que l’employeur avait bien préalablement accepté le recours au téléservice par la création d’un compte et l’acceptation des conditions générales d’utilisation.
Or, l’employeur ne démontre pas qu’il serait par la suite opposé au recours à la procédure dématérialisée ou aurait fait état d’une difficulté à l’utiliser. Il a au contraire fait usage de ce téléservice puisqu’il a téléchargé le questionnaire le 17 juillet 2023, validé celui-ci le 27 juillet 2023 ainsi que consulté à plusieurs reprises le dossier en ligne.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer.
Sur le caractère incomplet du dossier d'instruction
L’article R. 441-14 de ce code dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail évoque un accident qui serait survenu le 10 mai 2023. Les parties produisent le même certificat médical initial daté du 12 mai 2023, rédigé par M. [S], médecin généraliste, et barré d'un trait avec la mention manuscrite suivante « Rectificatif / Duplicata fait le 31/05/2023 ».
Il ressort des explications de la caisse que le médecin généraliste ayant reçu le salarié en consultation le 12 mai 2023 a d'abord rédigé un avis d'arrêt de travail le jour même, que c'est seulement le 31 mai 2023 qu'il a rédigé le certificat médical initial alors que les lésions ont bien été médicalement constatées le 12 mai 2023 à l'occasion de l'examen clinique du salarié, que c'est la raison pour laquelle la mention manuscrite précitée figure dessus.
D'ailleurs, l'employeur verse aux débats, en pièce n°10 de ses conclusions, la copie de l'avis d'arrêt de travail rédigée le 12 mai 2023 par ce médecin généraliste qui mentionne expressément que cet arrêt a pour origine un accident du travail survenu le 10 mai 2023. La caisse produit également un courrier de contestation que lui a adressé l’employeur le 16 mai 2023 contestant l’imputabilité de cet arrêt de travail à un éventuel accident du travail survenu le 10 mai 2023 et non porté à sa connaissance.
Les pièces versées aux débats viennent donc confirmer les explications de la caisse. Cette dernière indiquant par ailleurs n’avoir été destinataire d’aucun autre certificat médical initial, il ne saurait lui être reproché d’avoir transmis à l’employeur le seul certificat en sa possession et correspondant au certificat médical rectificatif.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a bien soumis un dossier complet à la consultation de l’employeur.
Il en résulte qu’aucun manquement au contradictoire n’est établi et que la procédure est régulière, de sorte qu’aucune inopposabilité pour un motif de forme ne sera prononcée.
Sur la matérialité du fait accidentel pris en charge
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
Ce texte établit une présomption d'imputabilité au travail d'un accident à la condition que la caisse établisse, autrement que par les seules affirmations du salarié victime, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, la caisse doit justifier d’un faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants.
En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration, l’employeur fait état d’un accident qui serait survenu à l’assuré le 10 mai 2023 à 15h00, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail et indique que celui-ci n’a été porté à sa connaissance que le 11 mai 2023 à 16h00. Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur.
La caisse produit aux débats les questionnaires recueillis dans le cadre de son instruction. Il ressort notamment du questionnaire complété par l’assuré que ce dernier indique s'être blessé le 10 mai 2023 dans l'après-midi avec une boulonneuse à choc, sur le chantier de [Localité 5] à [Localité 6]. Il précise que plusieurs personnes étaient présentes lors de l'accident : M. [N], M. [V] et le locatier de l'entreprise [Z]. Il explique que la douleur étant toujours présente le lendemain matin, il a averti son supérieur direct le 12 mai vers 9h avec le téléphone d’un de ses collègues ; qu’il l’a ensuite informé à 16h qu’un rendez- vous médical avait été fixé le 12 mai à 15h30 et à l’issue de ce rendez-vous lui a indiqué qu’il était en arrêt de travail. Dans ce questionnaire, l’assuré précise également les raisons pour lesquelles il a continué de travailler après l’accident du travail allégué ainsi que les deux jours suivants.
La présence de ces trois personnes est confirmée par l'employeur dans ses réponses au questionnaire d'enquête de la caisse.
La caisse produit également un courriel de M. [N], qui interrogé en qualité de personne présente le 10 mai 2023, atteste que l’assuré « ne présentait aucune gêne physique avant son signalement dans l'après-midi de cette blessure. Après m'avoir informé de sa blessure, sa main et son poignet étaient gonflés et douloureux. » Ce salarié ajoute que « étant donné la nature de l’outil (boulonneuse à choc) et le contexte de sa manipulation (gros écrous rouillés difficilement dessérables à longueur de journée), la blessure liée à cette tâche me parfait évidente. Effectuant régulièrement ce travail également, je peux assurer que cet acte met notre main et notre bras à rude épreuve ».
La caisse verse également aux débats la déclaration d’un autre collègue, M. [V] qui, déclare «concernant l’accident de M. [A] [W], je n’ai pas été témoin direct de l’accident, néanmoins la victime m’a informé le jour même étant son collègue présent sur le même chantier ». Il ajoute « je peux affirmer que M. [A] ne présentait aucun problème physique avant son signalement d'accident. L’accident étant en lien avec une boulonneuse. »
Ces déclarations sont bien de nature à corroborer les dires de l’assuré.
De même, si dans le cadre du questionnaire témoin, le supérieur hiérarchique n’indique pas avoir été informé dès le lendemain matin à 9 heures, il atteste en revanche avoir été effectivement informé le 11 mai 2023, soit dès le lendemain, de l’accident allégué, ainsi que du fait que l’assuré « pouvait venir travailler le lendemain (vendredi [12 mai]) puis il allait voir le médecin l’après-midi », confirmant également sur ce point les explications données par l’assuré dans son questionnaire.
Enfin, le certificat médical initial rectificatif joint mentionne une entorse du poignet gauche constatée lors d’une consultation médicale survenue le 12 mai 2023 soit dans un temps très proche de l’accident allégué et fait état d’une lésion compatible avec les circonstances de l’accident décrites par l’assuré.
Par ailleurs, l’accident déclaré est en cohérence avec le travail accompli et il n’est pas dirimant dans ce contexte que le salarié ait pu finir sa journée de travail (prévue à 17h30) dès lors que le comportement de ce dernier dans les suites immédiates de cet événement ne présente au cas d’espèce rien de suspect. L’assuré explique d’ailleurs dans son questionnaire, les raisons pour lesquelles il a continué de travailler jusqu’à son rendez vous médical et précise les conditions dans lesquelles il a pu continuer de travailler. Il indique notamment que le 10 mai 2023 après l’accident l’accident, il a demandé à son collègue M. [N] d’alterner avec lui pour soulager la douleur ; que le 11 mai, il a travaillé avec difficulté et devait déposer le camion au garage, ce qui lui permettait de reposer son poignet.
Il n’est pas non plus invraisemblable que l’assuré ait attendu le lendemain pour informer son supérieur hiérarchique et contacter son médecin généraliste, ayant pu penser que sa douleur disparaîtrait après une nuit de repos.
Il existe ainsi un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement survenu au temps et au lieu du travail puisque les déclarations de l’assurée sont corroborées par les déclarations d’autres personnes présentes sur le chantier le 10 mai 2023 après-midi ainsi que par les constatations médicales faites deux jours après, décrivant une lésion parfaitement compatible avec l’activité du salarié et la douleur décrite et qui a été portée à la connaissance d’un supérieur du salarié dans un temps proche de l’accident, qu'il s'agisse du lendemain matin ou du lendemain après-midi.
Les faits décrits rentrent bien par ailleurs dans la définition de l’accident du travail, en présence d’une lésion apparue soudainement.
La matérialité de l’accident étant établie, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et la caisse n’a donc pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Or, si l'absence d'élément traumatisant peut être un élément participant de la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail, cette seule circonstance ne saurait renverser la présomption d'imputabilité. En l'espèce, le salarié et les témoins ont indiqué que l'usage d'une boulonneuse à choc peut entraîner des lésions, y compris une lésion soudaine.
Le fait que l’assuré ait déclaré le 22 novembre 2024, soit près d’un an et demi plus tard, une maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien gauche, n’est pas non plus de nature à remettre en cause l'existence d'un accident du travail le 10 mai 2023 compte tenu de la durée séparant les deux événements ainsi que l’existence de lésions de nature médicalement différente.
Ainsi, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
C’est donc à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et il y a lieu par conséquent de débouter l’employeur de son recours.
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les écritures complémentaires de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] communiquées par mail le 6 mars 2026 à 10 h 58 ; REJETTE la demande de la SASU [1] en ce sens;
DÉBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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