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TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a330085cdc6046d47a7c8fe

Texte de la décision

18,428 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 402/26JCP
N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUDY

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Entre :

Madame [E] [F] [Y] [P] épouse [N]
née le 23 Octobre 1936 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [S] [O] [Q] [N]
né le 14 Novembre 1959 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [A] [I] [N]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A.S. [M], en qualité de mandataire, immatriculée au RCS de [Localité 4] N°487530099
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés par la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Madame [V] [G]
née le 21 Juin 1971 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :
A l'audience du ,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me DUPONCHELLE et à Mme [G] le 15/06/26

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUDY - jugement du 04 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 23 juin 2023, Monsieur [I] [N] a donné à bail à Madame [V] [G] un local à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 553 euros et une provision mensuelle pour charges de 142 euros. Se prévalant de loyers impayés, Madame [E] [P] épouse [N] a fait délivrer à Madame [V] [G], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 mai 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2 786,84 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] ont fait assigner Madame [V] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Constater la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 3 537,78 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, Condamner Madame [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 7 mai 2026. A l’audience, Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [A] [N] et la SAS [M], représentés par leur conseil, précisent venir aux droits de Monsieur [I] [N] qui est décédé. Ils maintiennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de la dette locative à la somme de 2 854,89 euros. En défense, Madame [V] [G], comparante, ne conteste pas la dette. Elle précise percevoir une pension invalidité de 1200 euros, 1092 euros, tous les trois mois, suite à un accident de travail et 600 euros de prestation compensatoire. Elle dit que le loyer est de 722 euros. Elle sollicite des délais de paiement, en précisant avoir déjà effectué des versements d’environ 900 euros, et propose le versement de 80 euros par mois en sus du loyer courant. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISIONSur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 mai 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le même jour à la CCAPEX et l’assignation du 3 février 2026 a été régulièrement notifiée le 5 février 2026 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu du contrat de bail, Madame [E] [P] épouse [N] justifie avoir délivré à Madame [V] [G], le 28 mai 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2786,84 euros ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation effective du logement.
L’acte d’assignation ne mentionne pas si l’occupation effective du logement a été justifié par la défenderesse mais il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [V] [G] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Les demandeurs produisent un décompte actualisé au 22 avril 2026, comprenant l’échéance du mois d’avril 2026 et les derniers règlements effectués par la défenderesse, faisant état d’une dette locative d’un montant de 2 854,89 euros. Le montant de la dette locative n’a pas été contestée par Madame [V] [G]. Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [G] à payer à Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 2 854,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, selon le décompte produit en demande, il convient de constater que Madame [V] [G] a entrepris des efforts de paiement, repris le paiement des loyers courants avant l’audience, et fait état d’une situation personnelle et financière compatible avec l’octroi de délai de paiements, le bailleur ne s’y opposant pas au demeurant.Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Madame [V] [G]. Elle sera ainsi autorisée à apurer sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 80 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties. Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais été prononcée. En revanche, faute pour le locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l'indemnité d'occupation telle que définie ci-avant due par Madame [V] [G] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [V] [G], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure et de ses suites. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Madame [V] [G] sera condamnée à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 juin 2023 conclu entre Monsieur [I] [N], aux droits duquel viennent Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [A] [N], d’une part et Madame [V] [G] d’autre part concernant le logement situé au sein de la Résidence [Adresse 8] sis [Adresse 5] à COMPIEGNE (60200), sont réunies à la date du 29 juillet 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE Madame [V] [G] à payer Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M], la somme de 2 854,89 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon un décompte arrêté au 22 avril 2025, comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; Toutefois,AUTORISE Madame [V] [G] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 80 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la résiliation du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été prononcée en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [V] [G] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ;DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courants, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DIT qu’à défaut pour Madame [V] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à Madame [E] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [N] et la SAS [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, LA GREFFIERE LA JUGE

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