TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 388/26JCP
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUA2
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Entre :
Monsieur [A] [K]
né le 07 Juillet 1976 à
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [S] [W] épouse [K]
née le 15 Septembre 1978 à
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [H] [Z] [T] [X]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 07 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DUPONCHELLE et à Mr [X] le
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 4 février 2022, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [H] [X] et Madame [O] [Q] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] ont fait délivrer à Monsieur [H] [X], par acte d’un commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1851,52 euros au titre de l’arriéré locatif. Le commandement est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 24 février 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [H] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103 et suivants, 1728, 1729 et 1741 du code civil et des dispositions des articles L.411-1 et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : Constater à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, Déclarer Monsieur [H] [X] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe, Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que celle de toutes personnes induites par lui dans les lieux, Autoriser Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] ont à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [X], Condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 2 656,49 euros au titre des loyers et charges impayées, selon décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [H] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés, outre le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 7 mai 2026. A l’audience, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent le règlement de la dette locative arrêtée à la somme de 2 656,49 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délai de paiement.
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUA2 - jugement du 04 Juin 2026
En défense, Monsieur [H] [X], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative. Il précise avoir un dossier de surendettement en cours. Il sollicite des délais de paiement et propose le règlement de la somme de 73 euros par mois. Il explique que la dette est née à la suite d’un accident de la vie l’empêchant de travailler. Il déclare percevoir des indemnités journalières entre 800 et 900 euros par mois. Il précise que sa compagne ne travaille pas et qu’elle perçoit 1108 euros d’aides sociales pour le foyer. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISIONSur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le même jour à la CCAPEX et l’assignation du 24 février 2026 a été régulièrement notifiée le 25 février 2026 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu du contrat de bail, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] justifie avoir délivré à Monsieur [H] [X], le 16 octobre 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 1851,52 euros.
Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [H] [X] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] produisent un décompte locatif arrêté au 21 avril 2026, comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, qui fait état d’une dette locative d’un montant de 4 232,94 euros. La dette n’a pas été contestée par le défendeur. Cependant, la somme de 157,21 euros liée à la délivrance du commandement de payer sera comprise dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 4 075,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur la capitalisation des intérêtsEn application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l'ordonnant ne produit effet qu'à partir du moment où les intérêts d'une année entière se trouvent échus.En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H] [X] n’a pas repris le paiement des loyers courants avant l’audience et ne justifie pas d’une situation financière compatible avec l’octroi de délais de paiement. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande reconventionnelle en délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [H] [X], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens et frais de la présente procédure, en ce compris les frais du commandement de payer. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur [H] [X] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 février 2022 conclu entre Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] d’une part et Monsieur [H] [X] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], à GUISCARD (60640), sont réunies à la date du 17 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] la somme de 4 075,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte actualisé au 17 décembre 2025 comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mai 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers frais et dépens, comprenant le coût de la signification du commandement de payer. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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