TJ 02691, 15 juin 2026, RG 24/00321
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CY5R
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Pierre LOMBARD
Me Ségolène VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [L] [B]
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [Y] [V]
née le 05 Septembre 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [T] [Localité 3] & FILS
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 340 328 319
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2017, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation, d’isolation et d’économie d’énergie de cet immeuble, dans le cadre desquels ils ont conclu un contrat Action Logement. La société CITEMETRIE est intervenue au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Suivant devis du 1er octobre 2020, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont confié à la société [T] & FILS la réalisation d’une installation de chauffage avec raccordement des radiateurs à leur domicile, pour un montant de 12.727,79 euros.
Le devis prévoyait un règlement par paliers successifs, soit 30 % à la signature, 40 % à la livraison et 30 % à la fin du chantier. Les travaux s’inscrivaient dans une opération plus large de rénovation, comprenant également des travaux d’isolation et de doublage ainsi que le changement de la porte d’entrée, confiés à d’autres entreprises.
Les travaux de chauffage ont débuté le 25 octobre 2021. La société [T] & FILS est intervenue sur le chantier jusqu’au 11 janvier 2022, date à laquelle elle n’est plus revenue sur place.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, plusieurs désordres ont été constatés, tenant notamment à une pose apparente ou irrégulière de canalisations, à des découpes dans les plâtres, plinthes et parois, à des dégradations de peintures et de placo, à la présence de laine d’isolation laissée à nu, à l’absence de fixation de certains radiateurs, à des radiateurs entreposés, ainsi qu’à des éléments de l’installation non reliés.
Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de Monsieur [L] [B] et de Madame [Y] [V] a demandé l’achèvement des travaux. Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de trouver une issue amiable au différend.
Par acte du 30 juin 2022, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont fait assigner la société [T] & FILS en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 août 2022, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 18 octobre 2022. Au cours de celles-ci, il est apparu que la mise en service de la chaudière n’avait pas été réalisée et que l’installation n’était pas achevée. La société [T] & FILS a alors proposé d’intervenir suivant devis du 24 octobre 2022, ce que Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont refusé.
La société [E] [J] est intervenue le 22 décembre 2022 pour procéder à diverses opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service. La société [I] est ensuite intervenue en janvier 2023 à la suite d’une panne affectant la chaudière.
L’expert a été informé des difficultés persistantes par courriel du 5 janvier 2023. Il a ensuite sollicité la fin de sa mission par courrier du 12 avril 2023, après avoir considéré ne plus être en mesure de poursuivre utilement ses opérations, notamment en raison de l’intervention d’entreprises tierces sur l’installation.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 17 juillet 2023.
Par courrier du 3 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat a informé Monsieur [L] [B] de l’expiration du délai de réalisation des travaux et l’a invité à présenter ses observations sur l’absence de transmission des pièces justificatives d’exécution, en évoquant la caducité de la demande et la possibilité d’un reversement des sommes perçues à titre d’avance ou d’acompte.
Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] ont ensuite fait assigner la société [T] & FILS devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par acte du 12 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par leurs dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] demandent au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat de prestation de service du 1er octobre 2020 ;
— en conséquence, condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 11.147,14 euros au titre de la restitution du prix de la prestation ;
— condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 9.123,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
— condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 22.754 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
— condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— en tout état de cause, condamner la société [T] & FILS à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [T] & FILS aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 145 et suivants du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant strictement réservés, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5] ;
— visiter l’immeuble appartenant à Madame [V] et Monsieur [B] ;
— décrire les travaux réalisés par la SARL [T] [Localité 3] & FILS ;
— procéder à toutes investigations nécessaires ;
— entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir, s’il l’estime utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;
— rechercher les conventions intervenues entre les parties ;
— décrire les désordres visés dans la présente assignation ainsi que dans les pièces produites au soutien de la demande d’expertise judiciaire, notamment au regard du constat de la SCP [S] ;
— préciser leur cause, leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de la construction, à la terminaison des ouvrages ou à sa mise en conformité contractuelle ou aux plans d’exécution, et en chiffrer le coût ;
— répondre aux dires et réquisitions des parties ;
— faire le compte entre les parties ;
— dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] exposent avoir confié à la société [T] & FILS, suivant devis du 1er octobre 2020, la réalisation d’une installation de chauffage avec raccordement des radiateurs, pour un prix de 12.727,79 euros. Ils indiquent avoir déjà versé à ce titre la somme de 11.147,14 euros à la société [T] & FILS.
Sur la résolution du contrat, ils soutiennent que la société [T] & FILS a cessé d’intervenir depuis janvier 2022 sans avoir terminé les travaux. Ils font valoir que l’installation n’était pas fonctionnelle, que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons, et que la société défenderesse n’a pas exécuté, ou à tout le moins a mal exécuté, les obligations mises à sa charge par le contrat du 1er octobre 2020.
Ils soutiennent que leur demande de résolution est recevable, même si elle n’avait pas été formulée dès l’assignation, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Ils ajoutent que le juge est saisi de l’ensemble des demandes initiales et additionnelles et qu’il peut fixer la date d’effet de la résolution.
Ils font également valoir que la distinction entre résolution et résiliation est sans incidence sur les restitutions sollicitées. Selon eux, la prestation réalisée par la société [T] & FILS n’a pas trouvé son utilité, l’installation n’ayant pas été réalisée à hauteur de 95 %, contrairement à ce que soutient la défenderesse, et demeurant affectée de malfaçons. Ils ajoutent que la société [T] & FILS reconnaît elle-même que l’installation devait être mise en fonctionnement par une société tierce et que les raccords n’étaient pas sertis, cette opération devant intervenir en fin de chantier.
Ils soutiennent encore que la chaudière livrée n’était pas neuve ou, à tout le moins, qu’elle n’était pas en état de fonctionnement, dès lors que des pièces ont dû être remplacées quelques mois après sa pose et que ces interventions ont été facturées. Ils en déduisent qu’il ne leur appartient pas de supporter le coût d’une prestation fautivement inexécutée et que la société [T] & FILS doit restituer le prix déjà perçu, à charge pour elle de récupérer l’installation qui n’est pas fonctionnelle.
En réponse aux arguments adverses tirés de l’intervention d’entreprises tierces, Monsieur [B] et Madame [V] soutiennent que seule la société [I] est intervenue pour tenter la mise en service de la chaudière, tandis que la société [E] [J] serait intervenue pour finaliser l’installation et permettre le fonctionnement de six radiateurs sur douze. Ils ajoutent que cette intervention était justifiée par les périodes hivernales et par la présence de leur enfant au domicile. Ils contestent avoir empêché la société [T] & FILS de finir son chantier et soutiennent que celle-ci ne rapporte aucune preuve de cette affirmation.
Sur le préjudice financier, les demandeurs exposent que les travaux s’inscrivaient dans un programme de rénovation financé par des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, les travaux devant être réalisés dans un délai de quinze mois, prolongé jusqu’au 8 novembre 2023. Ils indiquent que les travaux n’ont pas repris depuis janvier 2022 malgré la réception des matériaux, que la société [T] & FILS avait déjà perçu environ 90 % du prix, et que l’ANAH les a informés, par courrier du 4 octobre 2023 puis du 3 janvier 2024, de la perte des subventions et de l’obligation de rembourser les avances déjà versées.
Ils exposent que la somme de 11.147,14 euros a été versée à la société [T] & FILS et celle de 2.483,36 euros à la société BELVAL, soit un total de 13.630,50 euros correspondant aux subventions déjà versées et devant être remboursées. Ils précisent toutefois que, dans l’hypothèse où la résolution du contrat serait prononcée et où la restitution de la somme de 11.147,14 euros serait ordonnée, il conviendrait de tenir compte de cette restitution afin de ne pas obtenir deux fois le remboursement du prix versé au titre du contrat.
S’agissant des subventions à venir, Monsieur [B] et Madame [V] font valoir que les autres travaux de rénovation, notamment les travaux d’isolation et de doublage ainsi que le changement de la porte d’entrée, devaient également être financés par les subventions accordées. Ils indiquent que les subventions octroyées s’élevaient à 22.754 euros, que 13.630,50 euros avaient déjà été versés aux entreprises, et qu’il restait ainsi 9.123,50 euros de travaux subventionnés à réaliser. Ils soutiennent qu’en raison de l’arrêt du chantier imputable à la société [T] & FILS, ces travaux ne pourront plus être financés par les subventions initialement accordées, de sorte qu’ils devront en supporter eux-mêmes le coût.
Ils contestent l’argumentation de la société [T] & FILS selon laquelle il leur aurait appartenu de financer eux-mêmes les travaux pour obtenir des délais supplémentaires auprès de l’ANAH. Ils soutiennent qu’ils avaient déjà obtenu des prorogations et que la défaillance de la société [T] & FILS, qui n’intervenait plus depuis janvier 2022 et ne s’expliquait pas sur l’inachèvement du chantier, est seule à l’origine de la perte des subventions. Ils ajoutent que la facture [E] [J] ne pouvait permettre le déblocage des subventions, celles-ci ayant été accordées sur la base du devis de la société [T] & FILS et non d’une entreprise tierce.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [B] et Madame [V] soutiennent que l’inachèvement des travaux et les malfaçons les ont empêchés de jouir paisiblement de leur habitation et les ont contraints à recourir à des moyens de chauffage de substitution, notamment au chauffage au bois. Ils font valoir qu’ils vivaient avec un enfant dans des conditions particulières, dans un logement qu’ils qualifient d’indécent du fait de l’absence d’installation de chauffage fonctionnelle. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 400 euros par mois sur une période de 19 mois, soit 7.600 euros.
À titre subsidiaire, en l’absence de résolution du contrat, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 22.754 euros. Ils soutiennent que cette somme correspond au montant total des subventions déjà versées et des subventions restant attachées aux travaux initialement prévus, dont ils ont perdu le bénéfice en raison de l’inexécution contractuelle de la société [T] & FILS. Ils maintiennent également leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 7.600 euros.
Sur la communication des pièces, ils contestent avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité. Ils exposent que les pièces sollicitées ont été communiquées dès le stade des référés, notamment le contrat [Etablissement 1] Logement-CITEMETRIE, dont ils indiquent qu’il comporte la date, les signatures et les annexes utiles. Ils ajoutent que la page relative au coût de la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage a également été produite.
Ils contestent encore l’argumentation de la société [T] & FILS relative à l’intervention antérieure de la société ZUPANCIC. Ils soutiennent qu’aucun devis de cette société n’a été établi ou, à tout le moins, que la facture produite concerne uniquement la mise en place de l’alimentation gaz pour la chaudière et la plaque de cuisson. Ils ajoutent que cette intervention ne faisait pas partie du projet subventionné et qu’aucun élément ne démontre que la société ZUPANCIC aurait refusé de poursuivre le chantier au motif que celui-ci aurait été ingérable.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [B] et Madame [V] sollicitent l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Ils soutiennent que les éléments produits démontrent la responsabilité de la société [T] & FILS dans l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux, mais que le précédent rapport d’expertise, déposé en l’état en juillet 2023, n’a pas permis de chiffrer précisément les préjudices ni de constater l’ensemble des désordres et malfaçons. Ils exposent que l’expert avait indiqué ne pas pouvoir constater les malfaçons en raison de l’intervention de la société [I] pour la mise en service de la chaudière, mais que cette intervention n’a pas rectifié les désordres et a au contraire mis en évidence la défaillance de l’installation, notamment par l’existence de fuites. Ils ajoutent que l’expert avait été informé de cette intervention par un dire du 1er février 2023, accompagné du rapport d’intervention, et qu’ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir organiser une nouvelle mesure d’expertise afin d’évaluer précisément l’étendue de leurs préjudices.
*
Par ses dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société [T] & FILS demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions, et de leur demande de nouvelle expertise ;
— débouter Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leur demande de résolution du contrat ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat serait résilié, dire que Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] conserveront les installations et que la société [T] & FILS gardera le prix de la prestation réalisée ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution, ordonner la restitution à la société [T] & FILS de la chaudière et de la totalité des tuyaux de chauffage installés dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], préalablement à la restitution du prix ;
— condamner Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] à payer à la société [T] & FILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [T] & FILS conteste toute faute contractuelle et soutient que l’inachèvement du chantier est imputable aux maîtres de l’ouvrage. Elle expose que Monsieur [B] et Madame [V] avaient acquis une maison ancienne nécessitant d’importants travaux de rénovation, d’isolation et d’économie d’énergie, dans le cadre d’un dossier Action Logement et avec l’intervention de la société CITEMETRIE au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Elle fait valoir qu’une première entreprise de plomberie-chauffage, la société ZUPANCIC, était intervenue avant elle sur le chantier, notamment pour passer des tuyaux de gaz jusqu’à l’emplacement de la chaudière, mais aurait finalement renoncé au marché. Elle soutient que les demandeurs refusent de communiquer le devis établi par cette première entreprise, alors que cette pièce serait essentielle à la compréhension de l’état initial du chantier et des difficultés rencontrées.
La société [T] & FILS indique avoir accepté de reprendre le chantier à la demande de CITEMETRIE, dans un contexte déjà complexe. Elle soutient que les conditions d’intervention étaient particulièrement difficiles, l’immeuble étant habité, meublé et difficilement accessible, tandis que des travaux d’isolation, de placo et d’électricité étaient en cours ou déjà réalisés. Elle ajoute que Monsieur [B] et Madame [V] auraient imposé des modifications substantielles, notamment une installation en étoile au lieu d’un montage en série, l’encastrement de tuyaux alors que les placos étaient déjà posés, ainsi que la réutilisation de radiateurs anciens et disparates.
Elle fait valoir que ces demandes complémentaires nécessitaient des devis modificatifs, que les demandeurs auraient refusés. Elle soutient également que la société CITEMETRIE, en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, aurait dû établir les plans, organiser les plannings d’intervention et coordonner les entreprises, ce qui n’aurait pas été fait avec rigueur.
La société [T] & FILS soutient encore avoir été empêchée d’achever le chantier, les demandeurs refusant l’accès au domicile en leur absence ou dans certaines plages horaires. Elle expose qu’elle avait proposé d’achever l’ouvrage, notamment dans le cadre de la procédure de référé, mais que Monsieur [B] et Madame [V] auraient refusé toute médiation ou reprise du chantier.
Elle invoque par ailleurs la pénurie mondiale de composants électroniques, qui aurait affecté la disponibilité des chaudières pendant plusieurs mois. Elle conteste toutefois avoir abandonné le chantier sans motif et soutient que les travaux étaient quasiment achevés, en ce que tous les tuyaux auraient été livrés et posés, les nourrices installées et branchées, les murs percés pour le passage des tuyaux et la chaudière neuve livrée.
Sur la demande de résolution, la société [T] & FILS soutient qu’elle n’est pas fondée. Elle fait valoir que cette demande n’a été formée que tardivement, dans les conclusions du 4 février 2025, et non dans l’assignation initiale du 12 avril 2024. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la résolution supposerait une remise en état antérieure, devenue impossible dès lors que l’installation est en service depuis plusieurs années et que la chaudière a été utilisée.
Elle expose que l’installation fonctionne depuis l’hiver 2022-2023 ou, à tout le moins, depuis octobre 2023, ce qui serait confirmé par la production de factures de gaz et par une facture de la société [E] [J] du 22 décembre 2022 mentionnant une mise en eau, une purge et une mise en service. Elle soutient que cette intervention n’a constitué qu’une reprise limitée de l’installation réalisée par elle, et non une réfection complète. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution d’un contrat portant sur une installation désormais fonctionnelle.
À titre subsidiaire, la société [T] & FILS soutient que, si le contrat devait être résilié, les installations devraient rester acquises aux demandeurs et le prix lui demeurer acquis, dès lors que les prestations réalisées ont trouvé leur utilité. À titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution, elle demande que les demandeurs soient tenus de lui restituer la chaudière et l’ensemble des tuyaux installés avant toute restitution du prix.
Sur la demande de nouvelle expertise, la société [T] & FILS soutient qu’elle doit être rejetée. Elle rappelle que l’expert judiciaire désigné en référé n’a pas pu achever sa mission dans des conditions satisfaisantes, en raison notamment de l’intervention d’entreprises tierces sur l’installation sans son accord préalable. Elle indique que les demandeurs ont fait intervenir, selon elle, plusieurs entreprises, notamment [I], BDR THERMEA France, [F] [O] Services et [E] [J], de sorte que le travail de chaque intervenant ne serait plus individualisable. Elle ajoute qu’une nouvelle expertise se heurterait aux mêmes difficultés et serait vouée à l’échec.
Sur le préjudice financier allégué, la société [T] & FILS conteste la demande globale des demandeurs. Elle soutient que la somme de 11.147,14 euros, correspondant aux sommes versées au titre de sa prestation, ne peut être restituée dès lors qu’elle a réalisé l’essentiel des travaux et proposé d’achever le chantier. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucune mise en demeure de rembourser les subventions alléguées.
Elle conteste également la demande relative à la somme de 2.483,36 euros versée à la société BELVAL. Elle expose que cette entreprise devait réaliser des travaux d’isolation et de plâtrerie, distincts des travaux de chauffage, et soutient que les pièces produites ne permettent pas d’établir précisément les prestations concernées ni leur état d’avancement. Elle ajoute que la société BELVAL pouvait, selon elle, achever sa propre prestation, de sorte qu’aucune restitution ne serait encourue à ce titre.
La société [T] & FILS conteste encore la demande portant sur le changement de porte d’entrée et les travaux d’isolation. Elle soutient que ces postes sont sans lien avec sa propre prestation de plomberie-chauffage et qu’il ne peut lui être demandé de supporter le coût de travaux confiés à d’autres entreprises. Elle ajoute que les subventions ne financent jamais la totalité des travaux et que les maîtres de l’ouvrage devaient en toute hypothèse supporter un reste à charge.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas suffisamment la perte effective des subventions. Elle soutient que le courrier de l’ANAH du 4 octobre 2023 invitait seulement les bénéficiaires à justifier des raisons pour lesquelles les pièces d’exécution n’avaient pas été produites et permettait encore d’examiner une éventuelle prorogation. Elle indique que Monsieur [B] et Madame [V] ne justifient pas avoir demandé une prorogation, expliqué leur situation à l’ANAH, exercé de recours contre le retrait allégué ou effectivement remboursé les sommes réclamées.
Elle ajoute que le retrait des subventions, à le supposer établi, pourrait être lié à l’absence d’achèvement d’autres travaux, notamment d’isolation et de remplacement de la porte d’entrée, qui ne relevaient pas de son marché. Elle soutient enfin que la facture [E] [J], revêtue de la mention « bon pour déblocage », démontrerait que les demandeurs ont communiqué cette pièce à l’organisme financeur pour justifier de la mise en service de l’installation.
Sur le préjudice de jouissance, la société [T] & FILS conteste la somme de 7.600 euros sollicitée. Elle soutient que cette demande correspondrait en réalité à des dépenses d’électricité non justifiées, alors que les demandeurs auraient dû supporter des frais de gaz s’ils n’avaient pas utilisé un chauffage électrique. Elle ajoute que, lors de la réunion d’expertise du 18 octobre 2022, la maison était chauffée au bois et que les températures y étaient élevées. Elle fait valoir que les demandeurs avaient également envisagé de cloisonner un insert, ce qui démontrerait leur intention de se chauffer au bois.
Sur la communication des pièces, la société [T] & FILS soutient avoir demandé à plusieurs reprises la communication de pièces essentielles, notamment le titre de propriété, le dossier complet Action Logement, les devis des entreprises, le plan de financement, le contrat de prêt, les accords de subvention, les devis et règlements de [I], les procès-verbaux de réception, les factures des entreprises tierces ainsi que le contrat complet de CITEMETRIE avec ses annexes. Elle soutient que les demandeurs ont refusé de communiquer certaines pièces ou n’ont produit que des documents incomplets, notamment le contrat CITEMETRIE. Elle demande au tribunal d’en tirer toutes conséquences.
Enfin, la société [T] & FILS sollicite la condamnation de Monsieur [B] et Madame [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la demande de résolution du contrat
I.1. Sur le moyen tiré du caractère tardif de la demande de résolution
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte par ailleurs de l’article 768 du même code que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la société [T] & FILS fait valoir, dans les motifs de ses conclusions, que la demande de résolution du contrat aurait été formée tardivement, dès lors qu’elle ne figurait pas dans l’assignation du 12 avril 2024 et n’aurait été présentée que dans des conclusions ultérieures de Monsieur [B] et Madame [V].
Toutefois, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société [T] & FILS demande le débouté de la demande de résolution, sans saisir expressément le tribunal d’une fin de non-recevoir tendant à voir cette demande déclarée irrecevable.
En tout état de cause, le moyen tiré du caractère tardif de la demande de résolution repose sur des éléments connus avant le dessaisissement du juge de la mise en état, puisqu’il est fondé sur la date de l’assignation et sur celle des conclusions par lesquelles la demande de résolution a été formulée. Il relevait donc, à supposer qu’il soit analysé comme une fin de non-recevoir, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il n’y a dès lors pas lieu, pour le tribunal statuant au fond, de déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat. Cette demande doit être examinée au fond.
I.2. Sur la demande de résolution du contrat
Il résulte des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou solliciter réparation des conséquences de l’inexécution. La résolution peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution suffisamment grave. Il appartient toutefois au tribunal d’apprécier, au regard de la nature du contrat, de l’importance de l’inexécution, de l’utilité déjà retirée des prestations accomplies et des circonstances de l’espèce, si l’anéantissement du contrat constitue une sanction adaptée ou si les manquements constatés doivent être réparés par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, par devis accepté le 1er octobre 2020, Monsieur [B] et Madame [V] ont confié à la société [T] & FILS la réalisation d’une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d’une chaudière gaz, la pose des tuyauteries, le raccordement de onze radiateurs fournis par les clients, la pose d’un pot désamboueur, la purge du circuit et la mise en service de l’installation.
À la date du constat d’huissier du 16 décembre 2021, soit plusieurs semaines après le début des travaux, l’installation n’était pas achevée. Il a notamment été constaté que plusieurs canalisations demeuraient apparentes ou non fixées, que des découpes irrégulières avaient été réalisées, que certains radiateurs n’étaient pas fixés ou demeuraient entreposés, que des nourrices n’étaient pas reliées à une canalisation et que le logement était alors chauffé au moyen d’un poêle à bois, avec des températures intérieures limitées.
Ces constatations sont corroborées par la mise en demeure adressée le 26 janvier 2022, puis par les opérations d’expertise. Lors de la réunion du 18 octobre 2022, l’expert a relevé que la chaudière n’était pas raccordée au gaz ni au réseau aller-retour du chauffage, que certains radiateurs restaient à poser ou à raccorder, et que l’entreprise n’avait pas établi de plan d’exécution ni de calcul de déperditions pièce par pièce.
Ces éléments établissent que la société [T] & FILS n’a pas livré une installation achevée, raccordée et fonctionnelle, alors même que la mise en service figurait expressément au devis initial. L’attestation de fin de travaux produite, datée du 10 octobre 2021 et signée par les parties, ne permet pas d’écarter ce constat, dès lors qu’elle est contredite par l’état réel du chantier tel qu’il ressort des constatations postérieures.
Il convient toutefois de tenir compte de l’ensemble des circonstances du dossier. Les échanges intervenus entre les parties à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022 montrent que la fin du chantier s’est également inscrite dans un désaccord relatif à des devis additifs, notamment concernant la pose de nourrices, le mode de raccordement des radiateurs et certaines reprises de tuyauteries ou de doublages. Il ressort encore des pièces produites que l’installation a ensuite été reprise par des entreprises tierces, notamment par la société [E] [J], qui est intervenue le 22 décembre 2022 pour procéder à diverses opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service. Les factures de gaz produites établissent enfin que l’installation a donné lieu, postérieurement, à une consommation effective, de sorte qu’elle a été utilisée par les demandeurs.
Dans ces conditions, si les manquements de la société [T] & FILS sont établis, ils ne justifient pas, au regard de l’utilité finalement retirée d’une partie substantielle de l’installation, de l’intervention ultérieure de tiers sur l’ouvrage et de l’usage qui en a été fait, l’anéantissement du contrat avec restitution intégrale du prix versé.
Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat du 1er octobre 2020 doit être rejetée, ainsi que la demande subséquente de restitution de la somme de 11.147,14 euros.
Les demandes de la société [T] & FILS relatives aux conséquences d’une éventuelle résiliation ou résolution du contrat sont dès lors sans objet.
II. Sur la responsabilité contractuelle et les demandes indemnitaires
II.1. Sur l’existence d’une faute contractuelle
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être exécutés de bonne foi et que le débiteur peut être condamné à réparer le dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
Le rejet de la demande de résolution du contrat n’exclut pas l’existence d’une faute contractuelle. Il appartient donc au tribunal d’apprécier si les manquements constatés, sans justifier l’anéantissement du contrat, sont de nature à engager la responsabilité de la société [T] & FILS.
En l’espèce, la société [T] & FILS était tenue, au titre du devis accepté le 1er octobre 2020, de réaliser une installation de chauffage complète, comprenant le raccordement des radiateurs, la purge du circuit et la mise en service. Or les constatations opérées le 16 décembre 2021, la mise en demeure du 26 janvier 2022 et les opérations d’expertise du 18 octobre 2022 démontrent que l’installation n’était toujours pas achevée et fonctionnelle plusieurs mois après le début du chantier.
La société [T] & FILS invoque les difficultés liées à l’état de l’immeuble, aux demandes des maîtres de l’ouvrage, au refus de devis additifs, à l’intervention de la société CITEMETRIE et à la pénurie de composants électroniques. Ces éléments expliquent en partie le contexte conflictuel et technique du chantier, et justifient que la résolution du contrat soit écartée. Ils ne suffisent toutefois pas à exonérer entièrement la société [T] & FILS de sa responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait, à tout le moins, d’exécuter les prestations comprises dans son devis initial ou de démontrer une impossibilité d’exécution exclusivement imputable aux maîtres de l’ouvrage.
Or la société [T] & FILS ne démontre pas que l’absence de raccordement complet, de purge effective et de mise en service de l’installation serait exclusivement imputable aux demandeurs. Elle ne démontre pas davantage avoir livré une installation conforme et fonctionnelle avant l’intervention des entreprises tierces.
Il s’ensuit que la société [T] & FILS a commis une faute contractuelle en ne livrant pas, dans un délai raisonnable, une installation de chauffage achevée, raccordée et fonctionnelle, conformément aux prestations prévues au devis du 1er octobre 2020. Cette faute ouvre droit à réparation des préjudices certains qui en sont la conséquence directe.
II.2. Sur le préjudice financier
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à réparer les dommages qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution qui lui est imputable. La réparation suppose toutefois que le créancier établisse l’existence d’un préjudice certain, actuel et directement causé par l’inexécution retenue.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [V] sollicitent, à titre principal, la somme de 9.123,50 euros au titre du préjudice financier, correspondant selon eux au solde du financement dont ils auraient été privés après déduction des sommes déjà versées aux entreprises et en tenant compte de la restitution du prix sollicitée au titre de la résolution. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution ne serait pas prononcée, ils sollicitent la somme de 22.754 euros, correspondant au montant total de l’opération de financement dont ils indiquent avoir perdu le bénéfice.
Les pièces produites établissent que les travaux litigieux s’inscrivaient dans une opération globale de rénovation énergétique bénéficiant d’un financement Action Logement et d’aides publiques, pour un montant total d’opération de 22.754,43 euros. Elles établissent également que des fonds ont été versés à la société [T] & FILS ainsi qu’à la société BELVAL, et que le bénéfice de ces aides était subordonné à la réalisation des travaux dans un délai déterminé.
Il ressort en outre du courrier de l’Agence nationale de l’habitat du 3 janvier 2024 que le délai de réalisation des travaux avait expiré le 8 novembre 2023 et que les demandeurs étaient invités à faire connaître, avant le 3 février 2024, les raisons pour lesquelles les pièces justificatives d’exécution des travaux n’avaient pas été transmises, ainsi que l’état d’avancement du chantier. Ce courrier évoque la caducité de la demande et la possibilité d’une décision de reversement des sommes perçues à titre d’avance ou d’acompte.
Ce courrier constitue un élément sérieux de nature à établir que le retard et l’inachèvement des travaux ont fragilisé le financement de l’opération. Il ne peut toutefois suffire, à lui seul, à établir la perte effective et définitive des subventions alléguées. Il ne constitue pas une décision définitive de caducité, de retrait de subvention ou de reversement, mais invite encore les bénéficiaires à présenter leurs observations et à préciser l’état d’avancement des travaux.
Les demandeurs ne produisent pas de décision administrative postérieure, de titre de recette, de mise en demeure de remboursement, ni de justificatif établissant qu’ils auraient effectivement remboursé les sommes déjà perçues ou définitivement perdu le solde du financement. Il s’ajoute que la facture établie par la société [E] [J] le 22 décembre 2022 porte la mention « bon pour déblocage », ce qui confirme que les demandeurs ont disposé, à cette date, d’un justificatif relatif à la mise en service de l’installation, sans que les pièces versées aux débats permettent de déterminer les suites effectivement données par l’organisme financeur.
Par ailleurs, le programme de financement ne portait pas exclusivement sur le marché confié à la société [T] & FILS. Il concernait une opération plus large de rénovation comprenant notamment des travaux d’isolation, de doublage, de menuiserie ou d’autres interventions confiées à des entreprises tierces. Dans ces conditions, même si l’inachèvement de l’installation de chauffage a contribué à des difficultés de prise en charge financière, les pièces produites ne permettent pas davantage d’imputer avec certitude à la seule société [T] & FILS la perte alléguée de l’intégralité du financement.
Dans ces conditions, les demandeurs établissent l’existence d’une difficulté sérieuse affectant le financement de l’opération, mais non celle d’un préjudice financier certain, actuel et directement imputable à l’inexécution de la société [T] & FILS à hauteur des sommes réclamées.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire formée au titre du préjudice financier, à hauteur de 22.754 euros, doit être rejetée.
II.3. Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le créancier d’une obligation inexécutée ou imparfaitement exécutée peut obtenir réparation du dommage qui en est la suite immédiate et directe. Le préjudice de jouissance peut être indemnisé lorsqu’il est établi que l’inexécution contractuelle a privé le créancier de l’usage normal de son bien ou lui en a imposé un usage dégradé.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [V] sollicitent la somme de 7.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, évalué à 400 euros par mois pendant 19 mois. Ils soutiennent avoir été privés d’une installation de chauffage fonctionnelle dans leur habitation, alors qu’ils y vivaient avec leur enfant.
Le principe d’un trouble de jouissance est établi. À la date du constat d’huissier du 16 décembre 2021, l’installation de chauffage n’était pas achevée et le logement était chauffé au moyen d’un poêle à bois, avec des températures limitées dans certaines pièces. Lors des opérations d’expertise du 18 octobre 2022, la chaudière n’était toujours pas raccordée au gaz ni au réseau aller-retour du chauffage, et certains radiateurs restaient à poser ou à raccorder. Ces éléments établissent que les demandeurs n’ont pas bénéficié, pendant une période significative, de l’installation de chauffage prévue au contrat.
La période de jouissance dégradée directement imputable à la société [T] & FILS peut être retenue, avec certitude, à compter du constat du 16 décembre 2021 et jusqu’à l’intervention de la société [E] [J] le 22 décembre 2022, laquelle a procédé à des opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service. Les rapports d’intervention de janvier 2023 établissent qu’une panne totale de la chaudière est ensuite survenue, mais les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir avec certitude que cette panne, liée notamment au remplacement de cartes électroniques sous garantie, serait directement imputable à l’inexécution de la société [T] & FILS, ni que la privation de chauffage se serait poursuivie pendant toute la période de 19 mois invoquée.
Il convient également de tenir compte du fait que le logement n’était pas totalement dépourvu de tout moyen de chauffage, puisque les demandeurs utilisaient un poêle à bois, et que les factures de gaz produites établissent une consommation effective postérieurement à l’intervention de la société [E] [J]. Ces éléments ne suppriment pas le préjudice subi, mais ils excluent de retenir une privation complète et continue de chauffage pendant l’intégralité de la période alléguée.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance est établi dans son principe. Il doit être apprécié en tenant compte de la durée certaine de la jouissance dégradée, de la période hivernale concernée, de l’occupation effective du logement, de l’absence d’installation de chauffage contractuellement achevée et fonctionnelle, mais également de l’existence d’un chauffage au bois et de la mise en service ultérieure de l’installation par une entreprise tierce.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] et Madame [V] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros. Le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté.
III. Sur la demande infiniment subsidiaire de nouvelle expertise
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut toutefois être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et doit présenter une utilité suffisante pour la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [V] sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés par la société [T] & FILS, les désordres allégués, leur cause, leur gravité, leurs conséquences, ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état ou à l’achèvement de l’installation.
Toutefois, une première mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée en référé. L’expert a organisé une réunion sur les lieux le 18 octobre 2022 et a constaté l’état de l’installation à cette date. Il a ensuite déposé son rapport en l’état après avoir indiqué ne plus être en mesure de poursuivre utilement ses opérations, notamment en raison de l’intervention d’entreprises tierces sur l’installation litigieuse.
Il ressort en effet des pièces produites que, postérieurement à la réunion d’expertise, la société [E] [J] est intervenue pour procéder à diverses opérations de raccordement, de mise en eau, de purge et de mise en service, et que la société [I] est également intervenue sur la chaudière en janvier 2023. L’installation a, depuis lors, été utilisée et a donné lieu à une consommation effective de gaz.
Dans ces conditions, une nouvelle expertise, ordonnée plusieurs années après les travaux litigieux et après les interventions successives d’entreprises tierces, ne permettrait pas utilement de reconstituer l’état initial de l’installation imputable à la seule société [T] & FILS, ni d’individualiser avec une fiabilité suffisante les désordres relevant de son intervention et ceux pouvant résulter des reprises ou modifications postérieures.
Le tribunal dispose, en outre, d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes formées, notamment au regard du devis initial, du constat d’huissier du 16 décembre 2021, des échanges entre les parties, du rapport d’expertise déposé en l’état, des factures d’intervention ultérieures et des pièces relatives au financement des travaux.
Il s’ensuit que la demande de nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. Il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si Monsieur [B] et Madame [V] sont déboutés d’une partie importante de leurs demandes, notamment au titre de la résolution du contrat et du préjudice financier, il demeure que la société [T] & FILS succombe sur le principe de sa responsabilité contractuelle et qu’une condamnation indemnitaire est prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société [T] & FILS.
L’équité commande également de ne pas laisser à la charge de Monsieur [B] et Madame [V] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société [T] & FILS à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au même titre par la société [T] & FILS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leur demande de résolution du contrat de prestation de service du 1er octobre 2020 ;
Déboute en conséquence Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leur demande de restitution de la somme de 11.147,14 euros ;
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier ;
Condamne la société [T] & FILS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] du surplus de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Condamne la société [T] & FILS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [T] & FILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T] & FILS aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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