TJ 14118, 15 juin 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JAF Cabinet 5
N° RG 26/00402 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JRG7
N° Minute :
AFFAIRE
UDAF du Calvadados,
[E] [B] divorcée [U],
Me Grégoire BOUGERIE
C\
[O] [U]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] divorcée [U], sous curatelle de l’UDAF du Calvados
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004950 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE
UDAF du Calvadados, agissant es qualité de curateur de Madame [E] [B]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026 , tenue par :
L. POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de J. COURQUIN, Greffier
Madame [G] [P], attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2026, puis prorogée au 15 JUIN 2026
Copie exécutoire adressée le
à
Me Grégoire BOUGERIE - 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [B] et Monsieur [O] [U] ;
ATTRIBUE le mobilier meublant le domicile conjugal à Madame [E] [B] ;
ATTRIBUE le véhicule KIA SPORTAGE à Monsieur [O] [U] ;
FIXE le passif de communauté à la datte des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la somme de 3.336,62 euros ;
ATTRIBUE à Madame [E] [B] et Monsieur [X] [U] la moitié du passif de communauté soit la somme de 1.668,31 euros ;
REJETTE la demande de créance de Madame [E] [B] au titre de l’apurement de la dette commune ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J. COURQUIN L. POTERLOT
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