TJ 63113, 22 mai 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
RG 25/00018 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FD
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
AUDIENCE DU 22 MAI 2026
Jugement rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FD statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier,
ENTRE :
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME, avocat associé de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, au barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [G] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITRICE SAISIE
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Après avoir entendu les parties présentes ou représentées ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à [G] [R] épouse [Y], en date du 27 Février 2025 et publié au service de la Publicité Foncière de PUY DE DOME le 16 Avril 2025 sous le Volume 6304P01S n° 12 ;
Vu l’assignation en date du 02 Juin 2025 à comparaître à l’audience du 11 Juillet 2025 délivrée à [G] [R] épouse [Y] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 Juin 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 11 Mars 2026, ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant [G] [R] épouse [Y] :
Maison d’habitation, sis [Adresse 3], section AD [Cadastre 1], contenance 45 ca sur la commune d’[Localité 2] (63),comprenant :
- au RDC : cuisine, salon, salle de bain, WC d’environ 30 m2
- au premier étage : deux chambres d’environ 30 m2
- au deuxième étage : deux chambres d’environ 30 m2
- au troisième étage : un grenier d’environ 15m2
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) à l’audience de ce jour ;
Attendu que la partie poursuivante a déclaré ne pas requérir la vente; qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu enfin qu’aucun créancier inscrit, subrogé dans les poursuites, n’a sollicité la vente ; qu’il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et de mettre à la charge du poursuivant les frais de saisie engagés, en application de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant,
Donne acte à la partie poursuivante de ce qu’elle ne requiert pas la vente.
Constate la caducité du commandement valant saisie signifié à [G] [R] épouse [Y] en date du 27 Février 2025 et publié au service de la Publicité Foncière de PUY DE DOME le 16 Avril 2025 sous le Volume 6304P01S n° 12.
Ordonne, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge du commandement publié au service de la publicité foncière.
Dit que la partie poursuivante conservera à sa charge les frais exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution,
Copie Exécutoire :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme :
la SCP AXIOJURIS-LEXIENS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Karine ENGEL
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