TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/02384
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 02/06/2026
N° RG 25/02384 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5S ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [I] épouse [C]
CONTRE
M. [P] [B] [R] [C]
Grosses : 2
Me Estelle MAYET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copie : 1
Dossier
Me Estelle MAYET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
Madame [U] [I] épouse [C],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [B] [R] [C],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 juillet 2025,
Prononce le divorce des époux [U] [I] et [P], [B], [R] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 5] (71),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (71),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (42) ;
Dit que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage du nom [C] après le prononcé du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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