TJ 63113, 17 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNEH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Madame [X] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me François Xavier L'HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me François Xavier L'HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P]
35 avenue Roger Prat
Bât. 18 - appartement 1802
63430 PONT DU CHATEAU
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 2 septembre 2021, avec prise d'effet au 6 septembre 2021, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [X] [P] un logement situé 20 rue du 11 novembre - Gandaillat - Bâtiment 03 - Appartement 322 à LEMPDES (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,39 €, provision sur charges comprise.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation d’impayés de Madame [X] [P] le 11 décembre 2024.
Le 5 février 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 482,95 €.
Le 1e octobre 2025, un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par un commissaire de justice.
Le 9 octobre 2025, un procès-verbal de d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- condamner Madame [X] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 124,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
*400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l'audience, la SA Auvergne Habitat indique que Madame [X] [P] a quitté les lieux loués en cours d'instance et précise qu’en vertu d’un décompte arrêté le 22 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 842,47 €.
Madame [X] [P] assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [X] [P] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat justifie d'un décompte arrêté au 20 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 842,47 €.
Toutefois, les réparations locatives imputées au locataire, telles qu’elles résultent de l’état des lieux établi par Madame [V] [I] le 20 octobre 2025, ne constituent pas un arriéré locatif. En conséquence, les sommes y afférentes, d’un montant de 176 €, devront être déduites de celui-ci.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [X] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 3 666,47 € établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 5 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 482,95 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Madame [X] [P], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier et dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 3 666,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1 482,95 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 5 février 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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