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TJ 63113, 27 mai 2026, RG 23/01849


Vérifier : TJ 63113, 27 mai 2026, RG 23/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
23/01849
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a330319cdc6046d47a7f9fd

Texte de la décision

19,934 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 27/05/2026

N° RG 23/01849 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA5T ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [Q] [L] épouse [G]

CONTRE

M. [R] [G]

Grosses : 2

Me Lionel DUVAL
Me François xavier DOS SANTOS

Copie : 1

Dossier

Me François xavier DOS SANTOS
Me Josette DUPOUX
Me Lionel DUVAL

PARTIES :

Madame [Q] [L] épouse [G],
née le 28 Mars 1976 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1 Chemin de la Limenaire
63370 LEMPDES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [R] [G],
né le 03 Juin 1973 à DOUAR EZAABOUTI (MAROC)
domicilié : chez Mme [K] [G]
9 rue Sampigny
63360 GERZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [G] et [Q] [L] se sont mariés le 21 juin 1997 à CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [T] [G], née le 26 janvier 2000 à CLERMONT-FERRAND (63),
- [A] [G], né le 19 février 2003 à CLERMONT-FERRAND (63),
- [X] [G], née le 15 octobre 2012 à BEAUMONT (63).

Monsieur [R] [G] a assigné son épouse en divorce en janvier 2022 et une ordonnance sur mesures provisoires est intervenue le 23 mars 2022, décision ayant constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 9 mars 2021, attribué à l'épouse le domicile conjugal, à titre gratuit, jusqu'au prononcé du divorce, dit que l’épouse assumerait le remboursement du crédit immobilier, fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et constaté l’état d’impécuniosité de celui-ci.

Par ordonnance du 31 mars 2023 le juge de la mise en état a donné acte à Monsieur [R] [G] de son désistement de l’instance et constaté l’extinction de celle-ci.

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mai 2023 placée le 26 mai 2023 par Madame [Q] [L] épouse [G], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 21 juin 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires;

Monsieur [R] [G] a constitué avocat.

La mineure [X] [G] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [C] est intervenue le 5 juillet 2023, chaque parent ayant destinataire d’une compte-rendu de l’audition.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 9 mars 2021

- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce, et ce en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants

- attribué à la femme la gestion de l’entreprise familiale (fonds de commerce exploitant un institut de beauté), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé les époux à récupérer ou se faire remettre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable

- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, la femme assumerait le remboursement des crédits immobiliers (par échéances de 658,49 et 388,79 €uros) tandis que le mari assumerait la dette fiscale et les dettes dans le cadre de la liquidation de la SCI [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- réservé en l’état l’organisation d’une expertise sur le fondement des articles 255 9° et 2555 10° du code civil telle que sollicitée par l’épouse

- interrogé les fichiers FICOBA et FICOVIE

- constaté que l’enfant [T] était majeure mais poursuivait des études et avait entendu fixer sa résidence au domicile de sa mère, n’étant pas en mesure de subvenir seule à ses besoins

- constaté que l’enfant [A] était majeur et désormais en mesure de subvenir à ses besoins

- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [X] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures et au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui de conduire sa fille à ses entraînements et compétitions de judo, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, à charge pour lui d’assurer les trajets) et constaté que le père n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

- enjoint aux parents de rentrer un médiateur familial.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le 25 janvier 2024 la médiatrice familiale de l’ANEF a informé le juge que le processus de médiation n’avait pas été engagé.

La mineure [X] [G] a sollicité une nouvelle fois son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à l’association APJ est intervenue le 10 avril 2024, chaque parent ayant destinataire d’une compte-rendu de l’audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 février 2026 pour la femme et le 14 janvier 2026 pour le mari,

Madame [Q] [L] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux auquel elle reproche des violences intrafamiliales verbales et physiques et des infidélités;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend ni conserver l’usage du nom du mari ni solliciter de prestation compensatoire, de fixer les effets à la date du 9 mars 2021, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, de lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, et s’agissant de l’enfant mineure de reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au mode de résidence mais de dire que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités amiables et en concertation avec l’adolescente;

Monsieur [R] [G] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce (tout en ne reconnaissant la réalité que de ses infidélités mais des violences évoquées par l’épouse) que ses conséquences sauf à voir constater la persistance de son état d’impécuniosité s’agissant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;

Attendu qu’à l’appui de sa demande l’épouse soutient que son conjoint a exercé des violences et s’est rendu auteur d’infidélités ce que celui-ci n’a entendu contester que pour le contexte de violences évoqué, indiquant accepter que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs;

Attendu qu’il y aura lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [G];

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets à la date de la séparation, à savoir le 9 mars 2021; que la cessation de la cohabitation à cette date fait présumer la cessation de la collaboration;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Attendu que l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal et son caractère gratuit en contrepartie d’une obligation alimentaire ne s’inscrit que dans le cadre de mesures provisoires qui cessent avec le prononcé du divorce; que Madame [L] ne sollicite pas en l’état l’attribution préférentielle du bien immobilier étant relevé qu’une telle mesure n’autoriserait pas le juge du divorce à la dispenser d’une soulte éventuelle; que par contre il doit être considéré que la demande formée à ce titre par l’épouse ressort du droit d’usage et d’habitation prévu par l’article 372-2-2 du code civil comme modalité d’exécution d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur les demandes relatives aux enfants

Attendu qu’il convient de relever que si [A] est réputé autonome, la situation apparaît autre pour [T] majeure mais poursuivant des études et ayant entendu maintenr sa résidence au domicile de sa mère, n’étant pas en mesure de subvenir seule à ses besoins;

Attendu qu’il existe des accords sur les mesures relatives à l’enfant [X], âgée de 13 ans et demi, en termes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de mode de résidence et de modalités du droit d’accueil du père;

Attendu que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2023 le père a été dispensé du versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à charge, Madame [L] bénéficiant alors de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal dans le lequel elle apparaît toujours vivre avec ses deux filles, en contrepartie de l’obligation alimentaire pesant sur Monsieur [G];

Attendu que Madame [L] demande au juge de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en contrepartie de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants; que cette demande doit être traduite comme la revendication par elle du droit d’usage et d’habitation prévu par les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil;

Attendu qu’en effet cette obligation alimentaire peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation; qu’il s'agit d'une obligation d'ordre public à laquelle un parent ne peut échapper qu'en démontrant son impécuniosité et doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente; qu’il est constant qu’en l’état le père n’est toujours pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [X]; qu’en conséquence Madame [L] est fondée à ,se prévaloir du bénéfice du droit d’usage et d’habitation relativement à l’ancien domicile conjugal qu’elle occupe toujours avec ses deux filles;

Attendu que si les parties ne fournissent pas d’éléments pour vérifier la valorisation de ce droit d’usage et d’habitation, les circonstances autorisent à penser que cette valorisation correspondant à la quote-part indivise dans l’immeuble de Madame [L] au titre d’une indemnité d’occupation, peut correspondre aux sommes exposées par elle pour les dépenses liées à l’entretien et àl’éducation des deux filles auxquelles le père ne contribue aucunement; que la mère sera donc accueillie favorablement en sa demande visant à voir juger qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due par elle dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté du fait de ce droit d'habitation, sous réserve des ajustements qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision;

Sur les autres demandes:

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci sera tenu aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2023,

PRONONCE le divorce des époux [R] [G] et [Q] [L] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 21 juin 1997 à CLERMONT-FERRAND (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 3 juin 1973 à DOUAR EZAABOUTI (Maroc),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 mars 1976 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 mars 2021

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

***

CONSTATE que l’enfant [T] est majeure, et réputée poursuivre des études en maintenant sa résidence au domicile de sa mère, n’étant pas en mesure de subvenir seule à ses besoins

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :

- [X] [G], née le 15 octobre 2012 à BEAUMONT (63)

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [X] au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente, à charge pour lui d’assurer les trajets personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance

S’agissant de l’obligation alimentaire du père à l’égard de sa [T] et [X], ACCORDE à la mère un droit d’usage et d’habitation avec pour conséquence une dispense d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation du logement ayant constitué le domicile conjugal situé à LEMPDES (63) 1 chemin de la Limenaire, et ce jusqu’à la vente de l’immeuble ou jusqu’à la majorité de [X] à la condition que celle-ci réside toujours avec sa mère dans le bien concerné et ne soit pas en mesure de subvenir seule à ses besoins

***

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

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