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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01954


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01954
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a330348cdc6046d47a7fdc2

Texte de la décision

5,674 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/06/2026

N° RG 25/01954 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCRO ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [L] [J] [G] [B] épouse [W]

CONTRE

M. [V] [A] [W]

Grosses : 2
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie : 1

Dossier

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Madame [L] [J] [G] [B] épouse [W],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro C-63113-2025-4089 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [V] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5146 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 10 juin 2025 ;

Prononce le divorce des époux [L], [J], [G] [B] et [V], [A] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

- [T], le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (63),
- [H], le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 4] (63) ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon une période hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi soir sortie d’école, les semaines

paires au père et les semaines impaires à la mère, avec un partage par moitié des petites vacances scolaires de [Localité 5], février et Pâques, dans la continuité de l’alternance et partage par moitié des vacances de Noël et d’été, les enfants étant chez le père la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires, et inversement chez la mère ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;

Constate l’accord des parties pour que le père perçoive toutes les prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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